Chambre de la Proximité, 15 mai 2025 — 24/02579
Texte intégral
N° RG 24/02579 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW3L
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00152
Jugement du Tribunal judiciaire d'Evreux - Juge des contentieux de la protection du 28 juin 2024
APPELANTE :
SA DIAC
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B402432439
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN
substitué par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (27)
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par commissaire de justice en date du 10/09/2024
Madame [B] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (78)
[Adresse 5]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par commissaire de justice en date du 10/09/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Monsieur URBANO, conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2018, Mme [B] [Z], épouse [I] et M. [P] [I] ont conclu avec la société SA Diac un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Nissan modèle Qashqai, d'une valeur de 32.185,80 euros TTC, moyennant le paiement d'un premier loyer de 2500 euros, puis de 48 mensualités de 427,09 euros (hors frais d'assurance) et, en cas de levée de l'option d'achat, le paiement d'une valeur de rachat de 15.789,26 euros TTC.
Par lettres recommandées du 23 mai 2022, reçues le 27 mai et du 4 juillet 2022, présentée le 6 juillet, la SA Diac a mis en demeure la locataire, Mme [I] de restituer sans délai le véhicule des suites de la résiliation du contrat au 3 mai 2022 en l'absence de levée de l'option au terme du contrat. Par lettre en la même forme du 4 juillet 2022, copie du courrier du 4 juillet 2022 a été adressée à M. [I] en sa qualité de cotitulaire du contrat.
Sur requête du 3 octobre 2022, la SA Diac a obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux une ordonnance aux fins d'appréhension du véhicule le 5 janvier 2023, laquelle a été signifiée à M. et Mme [I] par acte d'huissier du 27 janvier 2023. Un procès verbal de détournement a part suite été établi par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023.
Le véhicule appréhendé a été vendu aux enchères le 25 novembre 2023 au prix de 10.039,67 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la SA Diac a fait assigner M. et Mme [I] aux fins de les condamner à lui payer la somme de 5 173,35 euros au titre du solde dû selon décompte arrêté au 14 décembre 2023, outre les intérêts à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a déclaré recevable l'action en paiement du solde du prêt formé par la SA Diac, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, prévoyant que le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification, après avoir sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, a retenu que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, qu'en l'espèce, ce n'est qu'au terme du contrat que les débiteurs ont manqué à leur obligation d'opter, soit pour l'achat du véhicule moyennant paiement du prix résiduel soit pour la restitution immédiate du matériel, que contrairement à ce qu'affirme la SA Diac, le contrat a pris fin à son terme contractuel et non par l'effet d'une résiliation pour manquement des débiteurs à leurs obligations, que la SA Diac a pu revendre le véhicule aux enchères pour un montant de 11.029 euros, alors que celui-ci était en très bon état et roulant, qu'il n'y a donc pas lieu de considérer que les locataires ont l