Chambre de la Proximité, 15 mai 2025 — 24/02368

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Texte intégral

N° RG 24/02368 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWM6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 15 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de Rouen du 16 avril 2024

APPELANTS :

Monsieur [X] [V]

né le 10 avril 1949 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN

substituée par Me Pierre-Xavier BOYER, avocat au barreau de ROUEN

Madame [L] [P] épouse [V]

née le 11 décembre 1953 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre-Xavier BOYER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO

immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 325 307 106

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN

substituée par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 février 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame DE MASCUREAU, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Selon un bon de commande du 10 novembre 2009, la SARL UNIVERSEL HABITATS, spécialisée dans le commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage, a consenti à M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques moyennant la somme de 29 900 euros TTC.

M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] ont signé le même jour un contrat de crédit affecté au paiement de cette commande auprès de la SA GROUPE SOFEMO, d'un montant de 29 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 336,53 euros chacune, assurance comprise, au taux nominal de 5,54 % (TAEG de 5,96 %).

Une attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur a été signée par M. [X] [V] le 29 juin 2010.

La SARL UNIVERSEL HABITATS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 23 janvier 2017.

Par actes de commissaire de justice des 7 et 13 septembre 2022, M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] ont assigné respectivement la SARL UNIVERSEL HABITATS, prise en la personne de maître [N] [F] en qualité de mandataire ad'hoc, et la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins, notamment, de voir prononcer l'annulation ou la résolution du contrat principal et du contrat de crédit accessoire.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a mis fin à la mission de maître [N] [F] en qualité de mandataire ad'hoc de la société venderesse.

Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré irrecevable l'action en nullité engagée par Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] à l'encontre de la SARL UNIVERSEL HABITATS et la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO;

- déclaré irrecevable l'action en dommages et intérêts engagée par Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] à l'encontre de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO ;

- condamné Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] à payer à la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Mme [L] [P] épouse [V] et M. [X] [V] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.

Par déclaration électronique du 3 juillet 2024, M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision concernant la SA COFIDIS.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.

Exposé des prétentions des parties

Dans ses conclusions communiquées le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [X] [V] et Mme [L] [P] épouse [V] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :

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