Chambre de la Proximité, 15 mai 2025 — 24/02197
Texte intégral
N° RG 24/02197 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWAW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01052
Jugement du Tribunal judiciaire de DIEPPE - Juge des contentieux de la protection du 03 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [P] (débiteur)
né le 24 Août 1986 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me Marie GAZEAU, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉS :
Monsieur [D] [J]
né le 05 Avril 1977 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparant, représenté par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Entreprise [14]
Chez [16] [Adresse 19]
[Localité 5]
Caisse CAF DE SEINE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [21] [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Monsieur URBANO, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 06 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [P] et Mme [E] [O] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 12 avril 2023.
Le 23 mai 2023, la commission a déclaré leur demande recevable et orienté leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant décision du 25 juillet 2023, laquelle a été notifiée aux parties par lettre recommandée ou par la voie électronique les 26 et 27 juillet 2023.
La [20] a contesté cette mesure par courrier du 22 août 2023, la décision lui ayant été notifiée le 27 juillet 2023, au motif que les débiteurs n'ont fait aucun effort pour régulariser leur situation alors que les factures impayées datent de 2022 pour les plus anciennes.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2023, M. [D] [J] a également contesté la décision de la commission, alléguant la mauvaise foi des débiteurs, lesquels ont acheté un véhicule à crédit en septembre 2020 pour un montant de 4800 euros tout en sachant qu'ils ne pourraient honorer les échéances du prêt et souscrit un deuxième prêt en août 2022 d'un montant de 3800 euros aggravant ainsi volontairement leur situation financière. Il a ajouté qu'il avait préalablement contesté la décision de recevabilité par courrier recommandé adressé à la commission du 8 juin 2023 sans que cette dernière en tienne compte et demande donc que la décision statuant sur les mesures imposées soit déclarée nulle. Il a indiqué que les débiteurs ont déposé un second dossier de surendettement à la suite de la radiation du rôle par le conseiller de la mise en état de leur déclaration d'appel, ce qui démontre que la procédure de surendettement est utilisée comme un moyen de ne pas régler les sommes dues.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il a précisé que les débiteurs s'abstiennent de s'expliquer sur leur situation professionnelle.
Lors de l'audience devant le premier juge, la [20] a également soulevé la mauvaise foi des débiteurs, observant qu'ils n'ont tenté aucune démarche pour apurer leurs dettes avant de déposer un dossier de surendettement.
Suivant jugement du 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a déclaré recevable le recours formé par la trésorerie de Neufchatel - [20],
dit que le recours formé par M. [D] [J] est irrecevable car hors délai,
déclaré M. [P] et Mme [O] irrecevables à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi,
rejeté les mesures imposées par la commission,
débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 20 juin 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions trans