Chambre de la Proximité, 15 mai 2025 — 24/01061
Texte intégral
N° RG 24/01061 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTRQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00773
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Rouen du 14 février 2024
APPELANTS :
Monsieur [K] [O]
né le 29 mai 1982 à [Localité 5] (Zaire)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
Madame [T] [P]
née le 26 décembre 1983 à [Localité 5] (Zaire)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [U] [H]
né le 07 mars 1966 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de ROUEN
Madame [B] [L]
née le 06 août 1970 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 février 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 24 mai 2019 M. [U] [H] et Mme [B] [L] (ci-après les consorts [H]/[L]) ont vendu à M. [K] [O] et Mme [T] [P] (ci-après les consorts [O]/[P]) un terrain à bâtir situé [Adresse 7] à [Localité 4] (76), issu de leur parcelle sur laquelle est bâtie leur maison à usage d'habitation, dont ils avaient fait l'acquisition par acte authentique du 27 février 2014.
Lors de la réalisation par les consorts [O]/[P] des travaux en vue de l'édification de leur maison, le constructeur a constaté des anomalies dans le sol, à savoir l'existence d'un ancien système d'épandage, nécessitant des travaux de consolidation qui seront évalués à hauteur de 33 478,78 euros.
Par acte d'huissier du 16 février 2022 les consorts [O]/[P] ont fait assigner les consorts [H]/[L] devant le tribunal judiciaire de Rouen pour obtenir réparation, en invoquant la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
déclaré irrecevable la demande de M. [U] [H] et Mme [B]
[L] tendant à ce que soit déclarée irrecevable car prescrite la demande de M. [K] [O] et Mme [T] [P] ;
rejeté toutes les demandes de M. [K] [O] et Mme [T] [P] ;
rejeté les demandes de M. [U] [H] et Mme [B] [L] au titre d'une procédure abusive ;
condamné M. [K] [O] et Mme [T] [P] aux entiers dépens ;
admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] [O] et Mme [T] [P] à payer M. [U] [H] et Mme [B] [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 20 mars 2024, les consorts [O]/[P] ont relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
Exposé des prétentions et des parties
Dans leurs conclusions d'appelant n° 2, transmises le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, les consorts [O]/[P] demandent à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 février 2024 en ce qu'il a : rejeté toutes les demandes de M. [K] [O] et Mme [T] [P], condamné M. [K] [O] et Mme [T] [P] aux entiers dépens, condamné M. [K] [O] et Mme [T] [P] à payer M. [U] [H] et Mme [B] [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner solidairement les consorts [H]/[L], au titre de la garantie des vices cachés à leur payer les sommes suivantes :
33 478,78 euros de restitution d'une partie du prix équivalente au coût des travaux d'aménagement des sols et 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
A titre subsidiaire et très