Chambre de la Proximité, 15 mai 2025 — 24/01042

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Texte intégral

N° RG 24/01042 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 15 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00064

Jugement du Tribunal Judiciaire Juge des contentieux de la protection de Dieppe du 14 février 2024

APPELANTE :

Madame [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-002967 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMES :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE

Madame [N] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 6 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 prorogée au 22 mai 2025 puis avancée au 15 mai 2025

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 23 avril 2019, M. [Z] [E] et Mme [N] [E] ont consenti à Mme [H] [K] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (76), prenant effet le 1er juin 2019, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 520 euros.

Par acte d'huissier du 26 septembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 502,47 euros en principal et frais, ainsi qu'un commandement de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs.

Par acte d'huissier du 09 janvier 2023, dénoncé au Préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 16 janvier 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner Mme [K] aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de faire constater la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire, pour défaut d'assurance contre les risques locatifs et défaut de paiement des loyers, ainsi que d'ordonner son expulsion et de payer diverses sommes.

Suivant jugement contradictoire du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :

- rejeté la demande en prononcé de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 septembre 2022 ;

- rejeté les demandes de M. et Mme [E] en constat de la résiliation du bail pour défaut d'assurance et défaut de paiement des loyers, en expulsion et paiement d'indemnités d'occupation ;

- condamné Mme [K] à payer, en deniers ou quittances, à M. et Mme [E] la somme de 847 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- rejeté la demande de M. et Mme [E] tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [K] sous astreinte de procéder à la dépose du chauffe-eau et à ce que les frais de remise en état soient mis à sa charge ;

- rejeté la demande de Mme [K] en production d'un nouveau décompte ;

- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [K] ;

- rejeté les demandes de Mme [K] en fixation du loyer à la somme de 400 euros par mois et en paiement de la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

- rejeté toute demande contraire ou plus ample ;

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de commandement de payer du 26 septembre 2022 et de l'assignation du 09 janvier 2023.

Par déclaration électronique du 19 mars 2024, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions communiquées le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 14 février 2024 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [E] en constat de la résiliation du bail pour défaut d'assurance et défaut de paiement des loyers, en expulsion et paiement d'in