Ch. civile et commerciale, 15 mai 2025 — 24/00641

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Texte intégral

N° RG 24/00641 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSUF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 15 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00352

Tribunal judiciaire du Havre du 28 décembre 2023

APPELANTES :

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE et assistée Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

L'ADMINISTRATION DES DOUANES PRISE EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE et assistée Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMEE :

S.A.S. SCHENKER FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Schenker France exerce une activité de commissionnaire en douane. Entre les mois d'août et de septembre 2019, agissant pour le compte de sa cliente la société Lacoste, elle a procédé à 10 déclarations d'importation d'articles en textile provenant du Cambodge. L'origine de ces marchandises permet de bénéficier d'une réduction de droits de douane prévue par le système des préférences tarifaires généralisées (SPG) régi par le règlement UE 978/ du 25 octobre 2012.

Le bénéfice du SPG est conditionné à la présentation avec la déclaration en douane de certificats d'origine originaux dénommés Certificats Formule A, ces certificats ayant une durée de validité de 10 mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation.

La société Schenker France n'a pas présenté les certificats délivrés par les autorités douanières au moment du dédouanement. Ces déclarations ont fait alors l'objet de soumissions D 48 pour présentation ultérieure.

L'administration des Douanes a alors émis des avis de paiement pour le règlement des droits et taxes à l'importation aux dates suivantes :

Le 26 décembre 2019 3 avis, le 27 décembre 2019, le 2 janvier 2020, le 9 janvier 2020 2 avis, le 29 janvier 2020 3 avis .

Ces avis ont été réglés par la société Schenker France.

Le 26 juin 2020 la société Schenker a présenté à l'administration des Douanes 10 demandes de remboursement accompagnés des certificats d'origine.

Par courrier en date des 19 octobre et 5 novembre 2020, l'administration des Douanes a refusé de faire droit aux demandes de remboursement et a réitéré sa position par courriers ultérieurs.

Le 16 décembre 2020, la société Schenker a saisi le médiateur des ministères économiques et financiers puis a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin d'obtenir l'annulation des dix décisions de l'administration des Douanes refusant de faire droit à ses demandes de remboursement.

Par jugement en date du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :

- annulé les dix décisions explicites de rejet des 23 et 24 novembre 2020 et du 2 décembre 2020 aux termes desquelles l'Administration des douanes a refusé de faire droit aux dix demandes de remboursement présentée par la Société Schenker France SAS,

- condamné l'Administration des douanes à payer à la société Schenker France la somme de 133 331,00 ' au titre du remboursement du montant des droits de douane indûment payés,

- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects [Localité 4] à payer à la Société Schenker France , la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects [Localité 4] aux dé