Ch. civile et commerciale, 15 mai 2025 — 24/00014

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Texte intégral

N° RG 24/00014 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 15 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/01286

Tribunal judiciaire de Rouen du 02 novembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. RESTO COMPAGNY

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [S], [C] [G]

né le 28 Juin 1952 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté et assisté par Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de ROUEN

Madame [W], [R], [E] [M] épouse [G]

née le 18 Mars 1958 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 11 mars 2014, Monsieur [S] [G] et Madame [W] [M] épouse [G], bailleurs, ont consenti un bail commercial à la société Le Four à Bois, preneur, d'un local commercial composé d'une pièce principale et d'une cave en sous-sol situés [Adresse 3] à [Localité 4] et ceci moyennant un loyer annuel de 4 320 euros et une provision mensuelle de 20 euros pour la taxe foncière.

La SAS Resto Compagny exerce une activité de restauration rapide de type pizzeria.

Par acte sous seing privé du 30 août 2017, la société Le Four à Bois a cédé à la SAS Resto Compagny son fonds de commerce de restauration rapide sur place, à emporter ou en livraison, et le droit au bail.

Par acte d'huissier du 14 décembre 2021, Monsieur et Madame [G] ont fait délivrer à la SAS Resto Compagny un commandement visant la clause résolutoire lui enjoignant de régler la somme de 7 260,60 euros.

Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2022, la SAS Resto Compagny a fait assigner son bailleur devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir l'inopposabilité du commandement de payer.

Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- écarté des débats les conclusions de la société Resto Compagny notifiées le 21 août 2023 ;

- rejeté la demande de la société Resto Compagny en inopposabilité du commandement du 14 décembre 2021 ;

- rejeté la demande de la société Resto Compagny tendant à ce que Monsieur [S] [G] et Madame [M] épouse [G] soient condamnés à lui payer une somme de 10 000 euros ;

- condamné la société Resto Compagny à payer à Monsieur [S] [G] et Madame [M] épouse [G] la somme de 2 760 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- accordé à la société Resto Compagny un délai de grâce pour se libérer et dit qu'ils devront s'en acquitter par 12 paiements mensuels successifs d'un montant de 230 euros, en sus du loyer et des charges en cours, payables le 5 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut de respecter une seule de ces mensualités, les débiteurs perdront de plein droit le bénéfice des délais de paiement ;

- rappelé que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non- respect des délais de paiement :

- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 11 mars 2014 liant les parties, à compter du 14 janvier 2022 et dit que la société Resto Compagny devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

- autorisé en tant que de besoin le concours d'un serrurier voire de la force publique à l'huissier requis pour procéder à l'exécution de la mesur