Ch. civile et commerciale, 15 mai 2025 — 23/04300
Texte intégral
N° RG 23/04300 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRHB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00687
Tribunal judiciaire d'Evreux du 05 décembre 2023
APPELANTES :
S.C.P. MANDATEAM représentée par Maître [B] [P] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société la SA SEMAP (société d'exploitation de miroiterie aluminium PVC)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d'EURE
S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [X] [Y], administrateur judiciaire agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la société SEMAP (société d'exploitation de miroiterie aluminium PVC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d'EURE
INTIMEE :
S.C.I. DE LA MARE CENSURET
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA Semap (société d'exploitation de miroiterie aluminium PVC) a été constituée le 1er janvier 1990 avec pour objet social la fabrication, la pose de menuiserie aluminium de menuiserie de PVC et de menuiserie bois, M.[C] [V] y exerçant les fonctions de président, son fils [Z] y exerçant les fonctions de directeur général.
La société exerçait son activité dans un local sis [Adresse 6] dont elle était propriétaire depuis le 10 mai 2005.
Courant 2011, il a été décidé entre les associés de la société Semap de dissocier l'actif immobilier de celle-ci de son exploitation commerciale et le 13 mai 2011, va être créée la SCI de la Mare Censuret entre M.[C] [V] et ses deux enfants [Z] et [N], la SCI ayant pour gérant [Z] [V].
Par acte authentique en date du 21 septembre 2011 la Semap a cédé les locaux à la SCI de la Mare Censuret et par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2012, la SCI de la Mare Censuret a consenti un bail commercial à la SA Semap pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2011 pour se terminer le 30 septembre 2020 moyennant un loyer mensuel de 5 000'.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Semap avec poursuite d'activité jusqu'au 15 mars 2023 et a désigné la société Mandateam représentée par Me [B] [P] en qualité de liquidateur judiciaire ainsi que la Selarl FHBX représentée par Me [X] [Y] en qualité d'administrateur.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2022.
Le 24 décembre 2018 , la Semap a adressé à la SCI de la Mare Censuret une facture de 127 585,20 ' au titre de travaux de réhabilitation de la toiture, du remplacement d'un transformateur, de la création d'un plancher métallique et d'une reprise d'étanchéité de la terrasse et le 21 juillet 2021, elle lui a adressé une seconde facture de 5 400 ' au titre de travaux de clôture.
Le 7 novembre 2022, la SCI de la Mare Censuret a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire demandant le paiement d'une somme de 34 739,05 ' .
La société Semap a fait opposition à ce commandement et par acte en date du 2 décembre 2022 elle a fait assigner la SCI de la Mare Censuret aux fins de voir prononcer la nullité dudit commandement et obtenir la condamnation de la société civile immobilière à lui régler différentes sommes.
La SCP Mandateam et la Selarl FHBX sont intervenues volontairement à l'instance et dans leurs dernières conclusions ont sollicité la condamnation de la SCI de la Mare Censuret à payer la somme totale de 132 985,20 ' en règlement d'une créance au titre de travaux effectués sur les locaux loués.
Par jugement en date du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré irrecevable la demande de la SCI de La Mare Censuret tendant à voir déclarer prescrite l'action en paiement de la SA SEMAP,
- débouté la SCP Mandateam et la SELARL FHBX de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la SCI de La Mare Censuret de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCP Mandateam et la SELARL FHBX aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La SCP Mandateam a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2023.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 juillet 2024 a dit que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI de la Mare Censuret relative à l'action en paiement exercée par les sociétés Mandateam et FHBX relevait la cour et non du conseiller de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 mars 2024, la SCP Mandateam et la SELARL FHBX demandent à la cour de :
- juger la SCP Mandateam, représentée par Maître [B] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMAP et la SELARL FHBX, représentée par Maître [X] [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SEMAP, recevables et biens fondées en leur appel,
En conséquence, y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 5 décembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté la SCP Mandateam et la SELARL FHBX de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum la SCP Mandateam et la SELARL FHBX aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI De La Mare Censuret à payer à la SCP Mandateam, représentée par Maître [P] ès-qualités, agissant en sa qualité de liquidateur de la Société d'Exploitation de Miroiterie Aluminium PVC ' SEMAP, la somme de 132.985,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la SCI De La Mare Censuret à payer à la SCP Mandateam, représentée par Maître [P] ès-qualités, agissant en sa qualité de liquidateur de la Société d'Exploitation de Miroiterie Aluminium PVC ' SEMAP, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI De La Mare Censuret aux entiers dépens de l'instance, tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2024, la SCI de La Mare Censuret demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la demande de condamnation au paiement de la somme de 132 985.20 euros, formée à l'encontre de la SCI de La Mare Censuret, est purement et simplement prescrite à hauteur de la somme de 127 585.20 euros,
En conséquence,
- déclarer cette demande irrecevable à hauteur de la somme de 127 585.20 euros,
Subsidiairement,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a débouté Me [B] [P] et Me [X] [Y], en leur qualités respectives de mandataire liquidateur et d'administrateur judiciaire de la SA « Société d'Exploitation de Miroiterie Aluminium PVC », de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés aux dépens de l'instance,
A titre incident et reconventionnel,
- infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a débouté la SCI de La Mare Censuret de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum Me [B] [P] et Me [X] [Y], en leur qualités respectives de mandataire liquidateur et d'administrateur judiciaire de la SA « Société d'Exploitation de Miroiterie Aluminium PVC », à payer à la SCI de La Mare Censuret la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner in solidum Me [B] [P] et Me [X] [Y], en leur qualités respectives de mandataire liquidateur et d'administrateur judiciaire de la SA « Société d'Exploitation de Miroiterie Aluminium PVC », à payer à la SCI de La Mare Censuret la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- les condamner in solidum à payer une amende civile de 3 000 euros,
- les condamner enfin in solidum aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Jamellah BALI, Avocat au Barreau d'Evreux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 janvier 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 127 585,20 '
La SCI de la Mare Censuret fait valoir que la demande en paiement de la somme de 127 585 20 ' est irrecevable en application de l'article 2224 du code civil, que pour asseoir sa demande de condamnation, il a été produit en première instance une facture du 24 décembre 2018 que la société Semap aurait établie à l'ordre de la SCI de la Mare Censuret mais qu'outre le fait que la SCI ne se souvient pas avoir été destinataire d'une telle facture, ladite facture consiste en une facture de refacturation de travaux qui auraient été réglés par la société Semap auprès d'entreprises tierces au cours des années 2006, 2008 et 2010, que ces dernières ne sont pas produites mais qu'en tout état de cause, elle ne disposait que d'un délai de 5 ans à compter de leur règlement pour agir, soit jusqu'en 2011, 2013 et 2015 au plus tard, que l'action judiciaire n'a été diligentée que le 2 décembre 2022. Elle ajoute que la SCI de la Mare Censuret n'existait pas avant mai 2011 et que le bail n'a été régularisé que le 25 janvier 2012, que le fait d'émettre une facture de refacturation courant 2018 ne peut nullement avoir pour effet d'étendre la prescription quinquennale dont le point de départ est la date à laquelle les travaux ont été réalisés et à défaut la date à laquelle ils ont été acquittés auprès des tiers.
La SCP Mandateam et la SELARL FHBX répliquent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'irrecevabilité soulevée par la SCI de la Mare Censuret puisque cette irrecevabilité ne pouvait être soulevée que devant le juge de la mise en état exclusivement compétent en application de l'article 789 du code de procédure civile. Elles font valoir qu'en tout état de cause, la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître ses droits, que la créance de la société Semap a été dissimulée par les consorts [V] et que la fraude commise par le dirigeant n'a été connue par la société Semap qu'au jour de l'établissement des factures litigieuses, ces faits révélant pour la première fois les faits dissimulés antérieurement.
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En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond et ainsi que le premier juge l'a observé la SCI de la Mare Censuret a soulevé la prescription de l'action en paiement dans ses dernières conclusions au fond et non devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître, en application de l'article 789 du code de procédure civile, c'est donc à juste titre qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée devant le tribunal statuant au fond tendant à voir déclarer l'action en paiement irrecevable, le jugement doit être confirmé sur ce point sans que la Cour puisse donc apprécier le bien- fondé ou non de cette demande tiré de la prescription.
Sur les demandes en paiement au titre des factures produites
La SCP Mandateam et la SELARL FHBX exposent que le bail du 25 janvier 2012 précisait que le locataire devait entretenir pendant toute la durée du bail les locaux loués en bon état d'entretien et de réparations, que seules les grosses réparations telles que définies par l'article 606 du code civil étaient à la charge des propriétaires ainsi pour le clos et le couvert, que la société Semap a facturé à la SCI de la Mare Censuret une somme totale de 132 985,20 ' au titre des travaux qu'elle a réalisés ou fait réaliser.
Elle fait valoir le contexte particulier du dossier, à savoir la collusion des dirigeants [C] et [Z] [V] qui ont profité de leur qualité de dirigeant des sociétés Semap et SCI de la Mare Censuret pour favoriser la seconde au détriment de la première, précise que la facture du 21 juillet 2021 porte sur la dépose de la clôture actuelle en raison de sa vétusté et son remplacement par une nouvelle clôture, que ces travaux relatifs au clos sont à la charge de la SCI de la Mare Censuret conformément au bail. Elle ajoute concernant la facture du 24 décembre 2018 qu'elle correspond à une refacturation par la société Semap de plusieurs opérations de travaux réglés par elle pour le compte de la SCI de la Mare Censuret soit une somme de 70 627,20 ' au titre de la réhabilitation de la toiture, une somme de 32 269,20 ' au titre du remplacement d'un transformateur électrique, la somme de 17 224 ' correspondant à la création d'un plancher métallique et celle de 7 563' au titre de travaux de reprise de l'étanchéité. Elle sollicite donc la condamnation de la SCI de la Mare Censuret à lui payer la somme totale de 132 985, 20 ' en règlement des factures du 24 décembre 2018 et du 21 juillet 2021.
La SCI de la Mare Censuret réplique que la facture de 2018 correspond à une facture de refacturation de travaux qui auraient été acquittés par la Semap auprès d'entreprises tierces au cours des années 2006, 2008 et 2010 mais qu'à ces dates la société Semap était encore propriétaire de l'immeuble qu'elle exploitait personnellement, la SCI de la Mare Censuret n'existant pas puisque constituée le 13 mars 2011 et n'ayant acquis les lieux que le 21 septembre 2011, le bail commercial régularisé le 25 janvier 2012, qu'il doit être observé que les appelantes ne font pas du tout référence à la date d'exécution des travaux, qu'il est d'ailleurs produit devant la Cour une facture de refacturation du 24 décembre 2018 se présentant sous un aspect différent qu'en première instance. Elle souligne qu'elle n'a jamais reçu cette facture qui curieusement n'a été produite qu'après qu'un commandement de payer ait été délivré à la société Semap, que les factures des tiers, les sociétés Alfabat, Forclum, Julien et Cime ne sont pas produites, qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en paiement.
S'agissant de la demande en remboursement de la somme de 5 400 ', elle fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une clôture mais d'un simple grillage en fer, qu'il n'est produit aucune facture autre que celle de la société Semap, qu'en outre le bailleur n'est tenu que des grosses réparations et que ces travaux ne relèvent pas des grosses réparations de l'article 606 du code civil. Elle ajoute à titre subsidiaire que sauf cas d'extrême urgence, le preneur était tenu de mettre en demeure le bailleur d'exécuter ces travaux et en cas de défaillance d'obtenir une autorisation judiciaire ce qu'il n'a pas fait, qu'en l'absence de telles démarches, la somme n'est pas due et qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
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La Cour observe, ainsi que le déclare l'intimée, que la facture qui comporte la date du 24 décembre 2018 produite par les appelants (pièce 12) comportant la mention « travaux financés par la Ste Semap pour le compte de la SCI Mare Censuret suivant bail » n'est effectivement pas identique dans ses caractères à la facture qui a été produite en première instance (pièce 10 de l'intimée), que la pièce produite en première instance comporte des années pour des types de travaux avec les noms des entreprises qui les auraient réalisés, soit 2010, réhabilitation toiture Alfabat pour 58 856 ', 2008 Forclum remplacement transfo 26 819 ', 2006 Ent Julien création d'un plancher métallique, 2010 14 370 ', Cime reprise étanchéité
6 276 ', or les chiffres des années sont tronqués sur la facture produite en appel, outre le fait que les factures correspondant à ces entreprises ne sont pas produites. Il convient de constater en outre qu'il s'agit de travaux datant de 2010, 2008, 2006 et 2010, or à ces dates, la société Semap propriétaire des lieux les exploitait, la SCI de la Mare Censuret n'existait pas encore puisque créée le 13 mai 2011 enregistrée le 24 mai 2011, elle n'a acquis le bien immobilier à usage industriel que le 21 septembre 2011, et le bail commercial conclu entre la SCI de la Mare Censuret et la société Semap conclu le 25 janvier 2012 mentionne qu'il a commencé à courir rétroactivement à compter du 1er octobre 2011 de sorte que la SCI de la Mare Censuret n'est nullement tenue au paiement de ces sommes à supposer qu'elles aient été effectivement réglées par la société Semap. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Mandateam et FHBX de leur demande en paiement de ces sommes.
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 5 400 ', la société Semap produit une facture en date du 21 juillet 2021 émanant de sa propre entreprise pour dépose de la clôture actuelle et pose de panneaux avec fils horizontaux et verticaux ; le bail précise que seules les grosses réparations telles que définies par l'article 606 du code civil sont à la charge des propriétaires. Les photographies établissent le remplacement d'un grillage usagé par un nouveau grillage rigide, ce qui ne constitue pas une grosse réparation, et n'est donc pas à la charge de la SCI de la Mare Censuret propriétaire des lieux, il convient donc de débouter la société Semap de sa demande en paiement, le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur le paiement de dommages et intérêt et d'une amende civile
La SCI de la Mare Censuret sollicite la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'au paiement d'une amende civile de 3 000 ' faisant valoir que le dossier se réduit à une simple facture établie unilatéralement pour les besoins de la cause et se heurte au bon sens puisqu'il a été demandé à une société le coût de travaux réalisés dans des locaux qui ne lui appartenaient pas, que les professionnels du droit que sont les sociétés Mandateam et FHBX ont osé poursuivre ce litige devant la Cour , qu'il s'agit d'une procédure abusive.
Les appelantes succombent en leurs prétentions mais il ne saurait être affirmé que leur droit d'appel a dégénéré en faute, il n'y a donc pas lieu au paiement d'une amende civile ni au paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelantes succombant en leurs prétentions, seront condamnées ès qualités à payer à la SCI de la Mare Censuret la somme de 4 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en première instance ainsi qu'à la somme de 4 000 ' sur ce même fondement au titre de ses frais exposés en appel et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception des frais irrépétibles.
Dit n'y avoir lieu au paiement d'une amende civile.
Déboute la SCI de la Mare Censuret de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne in solidum les sociétés Mandateam représentée par Me [B] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Semap et FHBX représentée par Me [X] [Y] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Semap à payer à la SCI de la Mare Censuret la somme de 4 000 ' au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 ' au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne in solidum les sociétés Mandateam représentée par Me [B] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Semap et FHBX représentée par Me [X] [Y] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Semap aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jamellah Bali avocat au barreau d'Evreux.
La greffière, La présidente,