Ch. civile et commerciale, 15 mai 2025 — 23/04145

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Texte intégral

N° RG 23/04145 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ5C

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 15 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00730

Tribunal judiciaire de Dieppe du 08 novembre 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

S.A.S. NEXITY LAMY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 février 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [J] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] comprenant deux lots soumis au statut de la copropriété, la copropriété dénommée de la [Adresse 5] étant représentée par son syndic, la SAS Nexity Lamy.

Le règlement de la copropriété considérée interdit l'exercice d'une activité de restauration dans les lieux.

Par arrêt du 9 juillet 2020, cette cour a fixé une astreinte provisoire à la charge de M. [J] en faveur du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pour l'exécution complète des travaux prévus par des décisions du 22 juin 2017 du tribunal de grande instance de Dieppe et du 21 novembre 2018 de la cour d'appel de Rouen portant sur la cessation de toutes activités commerciales de café, bar, brasserie, restaurant, discothèque, ainsi que toutes activités nuisant à la sécurité de l'immeuble et à la tranquillité des autres occupants à hauteur de 75 euros par jour de retard et pour une période de six mois. La cour a également condamné définitivement M. [J] à payer au syndic de copropriété de la [Adresse 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte sous seing privé du 3 juillet 2020, la SAS Nexity Lamy, déclarant agir pour le compte de M. [J], a consenti un bail dérogatoire au sens de l'article 145-5 du code de commerce à la SAS Yourself qui y exerce une activité de restauration.

Soutenant que le bail dérogatoire conclu le 3 juillet 2020 était à l'origine du litige et qu'il avait été conclu par la directrice de l'agence Nexity Lamy pour son compte, conformément à un contrat de mandat qu'il ne pouvait verser aux débats, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Dieppe par acte du 20 juin 2022 afin que la SAS Nexity Lamy assume la charge des sommes qu'il avait dû exposer en faveur du syndicat des copropriétaires.

La SAS Nexity Lamy a contesté l'existence d'un contrat de mandat et a fait valoir qu'en toute hypothèse, l'astreinte résultait de procédures antérieures au bail dérogatoire.

Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

- débouté Monsieur [U] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné Monsieur [U] [J] au règlement d'une somme de 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [U] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 août 2024, Monsieur [U] [J] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 08 novembre 2023 en ce qu'il a :

- débouté la SAS Nexity Lamy de sa demande de condamnation de Monsieur [J] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 08 novembre 2023 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [U] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné Monsieur [U] [J] au règlement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [U] [J] aux en