Chambre de la Proximité, 15 mai 2025 — 23/03457
Texte intégral
N° RG 23/03457 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPNZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de LOUVIERS, décision attaquée en date du 13/10/2023, enregistrée sous le n° 51-23- 000009
APPELANTS :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [J] [V] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [P] [S] [T] [M] veuve [D]
née le 20 Mai 1931 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante, représentée par Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 mars 2025 devant Madame Alvarade, présidente
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, présidente
Monsieur TAMION, président
Monsieur URBANO, conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
Un rapport oral a été fait avant les plaidoiries
A l'audience publique du 06 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 25 janvier 1993, M. [L] [D] a consenti à M. [Y] [E] et Mme [J] [V], épouse [E] un bail rural à long terme avec effet rétroactif au 25 décembre 1992 devant expirer fin 2010, portant sur diverses parcelles de terre sises à [Localité 14] (Eure) lieu-dit « [Adresse 12] » et à [Localité 10] lieu-dit « [Localité 11] », de contenances respectives de 12ha 13a 16ca et de 16ha 62a 06ca.
Mme [P] [M], veuve [D], est devenue usufruitière des parcelles en cause aux termes d'un acte de donation-partage du 3 septembre 1997 contenant une clause valant 'donation réciproque de l'usufruit réservé'.
Le 28 janvier 2010, les preneurs l'ont informée de la mise à disposition des parcelles louées au profit de l'EARL de l'Herbière.
Par acte authentique du 15 décembre 2010, le bail consenti le 25 janvier 1993 a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2019, puis s'est par suite reconduit par tacite reconduction, la date de fin de bail étant fixée au 31 décembre 2028.
Courant janvier 2014, l'EARL de l'Herbière a été transformée en société civile d'exploitation agricole, dénommée SCEA de l'Herbière.
Suivant requête du 23 juin 2021, Mme [D] a saisi la juridiction aux fins de résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
Par acte du 29 juin 2021, un congé a été délivré aux preneurs sur le fondement de l'article L.411-64 du code précité. Le 16 septembre 2021, ces derniers ont contesté ce congé et ont parallèlement sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fils, M. [B] [E].
Ces deux affaires ont été jointes et par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers a :
- débouté Mme [P] [M] veuve [D] de sa demande en résiliation de bail,
- déclaré recevable Mme [P] [M] veuve [D] en sa demande de congé,
- débouté M. [Y] [E] et son épouse, Mme [J] [V] en leur demande de cession du bail au profit de leur fils, M. [B] [E],
- validé le congé en date du 29 juin 2021,
- ordonné à M. [Y] [E] et son épouse, Mme [J] [V], de libérer les parcelles louées dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [Y] [E] et son épouse, Mme [J] [V] d'avoir volontairement libéré les parcelles dans ce délai, Mme [M] veuve [D] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- fixé une indemnité d'occupation d'un montant de 10 euros par jour jusqu'à la libération définitive des terres,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Y] [E] et son épouse, Mme [J] [V] aux entiers dépens de l'instance
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu,
- sur la fin de non-recevoir tirée du dé