Première Présidence, 15 mai 2025 — 25/00011

Irrecevabilité Cour de cassation — Première Présidence

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 15 Mai 2025

Ordonnance N° 22

Dossier N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKMG

Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 19 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 17/04266

Ordonnance du quinze mai deux mille vingt cinq

rendue par Nous, Xavoier DOUXAMI, Premier président de la cour d'appel de Riom,

assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;

Dans l'affaire entre

Mme [W] [F]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [T] [F]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [G] [F]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. [C] [F]

[Adresse 17]

[Localité 13]

Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

demandeur,

et :

Mme [U] [Z] et actuellement domiciliée chez sa fille Madame [V] [P] [H] [Adresse 10] [Localité 2]

[Adresse 16]

[Localité 13]

Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [A] [I] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL IMMO QUINZE

[Adresse 11]

[Localité 12]

S.A SERENIS ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

défendeur,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 27 mars 2025 et après avoir mis en délibéré au 15 mai 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Par acte reçu le 25 octobre 2012, Mme [T] [F], Mme [G] [F], M. [C] [F], Mme [W] [F] et Mme [E] [F] ont vendu à Mme [U] [Z] une maison à finir de rénover située lieudit [Adresse 16] à [Localité 13] moyennant paiement de la somme de 94.700 '.

Cette vente est intervenue par l'entremise de la SARL IMMO QUINZE, agence immobilière, assurée par la société SERENIS ASSURANCES.

Par plusieurs actes d'huissier délivrés au cours du mois de novembre 2017, Mme [Z] a fait assigner les consorts [F] et la SA SERENIS ASSURANCES à comparaître devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :

- prononcé la résolution de la vente immobilière aux torts et griefs des vendeurs pour vices cachés ;

- rappelé que cette résolution implique des restitutions réciproques et que le bien litigieux sera restitué à Mme [T] [F], Mme [G] [F], M. [C] [F], Mme [W] [F] et Mme [E] [F] et la somme de 111.600 ' (qui correspond au prix de vente, aux frais d'agence et aux frais de notaire) sera restituée à Mme [Z] ;

- condamné solidairement les consorts [F] à payer à Mme [Z] la somme de 111.600 ' avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 novembre 2017 ;

- condamné solidairement les consorts [F] à payer à Mme [Z] la somme de 2.155 ' au titre des frais engagés pour faire constater les désordres, des réparations déjà effectuées et du préjudice moral ;

- condamné solidairement les consorts [F] à payer à Mme [Z] la somme de 2.766,38 ' en remboursement des matériaux de rénovation acquis ;

- condamné solidairement les consorts [F] à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement les consorts [F] aux dépens ;

- débouté Mme [Z] de ses autres demandes.

Les consorts [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 6 janvier 2025, enregistrée le 10 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, ils ont fait assigner Mme [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Riom.

Ils demandent au premier président de :

- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

- à défaut, les autoriser à consigner le montant des condamnations mises à leur charge par le tribunal judiciaire ;

- en tout état de cause, débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ils exposent que :

- par ordonnance du 20 février 2025, le premier président les a déclarés irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire aux motifs qu'ils n'avaient pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire alors qu'ils avaient comparu en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalaient ne se sont pas révélées après le jugement attaqué,

- les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit n'étaient pas applicables au jugement du 19 novembre 2024,

- ils sollicitent l'arrêt de l'