Première Présidence, 15 mai 2025 — 25/00010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 15 Mai 2025

Ordonnance N° 21

Dossier N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKI4

Affaire Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 13 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00344

Ordonnance du quinze mai deux mille vingt cinq

rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d'appel de Riom,

assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;

Dans l'affaire entre

Mme [C] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON

demandeur,

et :

Société EVOLEA

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON

défendeur,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 27 mars 2025 et après avoir mis en délibéré au 15 mai 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Par acte du 15 novembre 1999, la SA d'HLM FRANCE-LOIRE, devenue la société EVOLEA, a donné à bail à Mme [C] [S] un logement et un parking situés au [Adresse 3].

Le 14 septembre 2023, la société EVOLEA a fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer la somme de 1.457,68 ' au titre de l'arriéré locatif.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société EVOLEA a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2].

Par jugement du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a notamment :

- rejeté la demande de nullité du commandement de payer ;

- constaté la résiliation du bail conclu entre la société EVOLEA et Mme [S] à compter du 15 novembre 2023 ;

- dit qu'à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion ;

- condamné Mme [S] à payer à la société EVOLEA la somme de 7.405,19 ' au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 sur la somme de 1.457,68 ' et à compter du présent jugement pour le surplus ;

- condamné Mme [S] à payer à la société EVOLEA une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

- condamné Mme [S] à verser à la société EVOLEA la somme de 300 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [S] aux dépens de l'instance.

Mme [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 décembre 2024 enregistrée le 9 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, elle a fait assigner la société EVOLEA devant le premier président de la cour d'appel de Riom.

Elle demande au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 novembre 2024 et de condamner la société EVOLEA aux dépens.

La société EVOLEA s'oppose à la demande et sollicite que Mme [S] soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 mars 2025.

Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par Mme [S].

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société EVOLEA.

MOTIFS :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :

- en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

- la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.

Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.

En l'espèce, Mme [S] expose que, compte tenu de son âge et de ses modestes revenus, il lui est particulièrement compliqué de trouver un logement et que l'expulsion aurait des conséquences revêtant un caractère irrémédiable et