Chambre Sociale, 13 mai 2025 — 25/00449

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE n°

Du 13 Mai 2025

Dossier N° RG 25/00449 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKRJ

CHR/SB/NS

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Décembre 2017, enregistrée sous le n° F16/00365

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE

M. [E] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET

S.A.S. SCIERIE JEAN VOUTE

[Localité 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Alice ALFROY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS SCIERIE JEAN VOUTE (RCS CLERMONT-FERRAND 329 822 217), dont le siège social est situé à [Localité 7], est spécialisée dans le secteur d'activité du sciage et rabotage de bois.

Monsieur [E] [M], né le 5 avril 1956, a été embauché par la SAS SCIERIE JEAN VOUTE à compter du 25 juin 1990, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de 'manoeuvre scie'. La convention collective applicable est celle des exploitations forestières, des scieries agricoles et de la propriété forestière ([Localité 3], Cantal, Haute-[Localité 5], [Localité 5], Lozère, Puy-de-Dôme) du 16 septembre 1986.

Le 27 décembre 2012, Monsieur [E] [M] a été victime d'un accident vasculaire cérébral à son domicile. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à partir de janvier 2013 et n'a plus repris le travail depuis cette date. Il a été placé en invalidité catégorie II le 1er avril 2015.

Le 11 janvier 2013, Monsieur [E] [M] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une toux en raison de l'inhalation de poussière de bois. La Mutualité Sociale Agricole a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie le 18 novembre 2013.

Le 28 août 2013, Monsieur [E] [M] a établi une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une pathologie auditive dont le caractère professionnel a été reconnu par la Mutualité Sociale Agricole le 18 novembre 2013.

Le 26 octobre 2015, Monsieur [E] [M] a passé une visite médicale de reprise. Le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Inaptitude totale à son poste de travail. Décision en une seule visite pour danger immédiat, article R.717-18 du code rural'.

Le 23 novembre 2015, Monsieur [E] [M] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 décembre 2015.

Le 8 décembre 2015, la SAS SCIERIE JEAN VOUTE a notifié à Monsieur [E] [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 mai 2016, Monsieur [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la SAS SCIERIE JEAN VOUTE à lui verser de sommes pour déficit de formation, manquements commis par l'employeur pendant l'arrêt de travail, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 15 juin 2016 (convocation reçue par le défendeur le 12 mai 2016). Comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 16/00365) de départage rendu contradictoirement en date du 1er décembre 2017, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- dit que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail n'est pas d'origine professionnelle ;

- débouté en conséquence Monsieur [E] [M] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- dit que le licenciement de Monsieur [E] [M] en date du 8 décembre 2015 est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté en conséquence Monsieur [E] [M] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Monsieur [E] [M] de sa demande au titre du rappel de garantie incapacité travail ;

- condamné la SAS SCIERIE JEAN VOUTE à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour déficit d'information et de formation à la sécurité au poste ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- condamné la SAS SCIERIE JEAN VOUTE à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la même aux dépens.

Le 2 janvier 2018, Monsieur [E] [M] (avocat : Maître [K] DUPLESSIS du barreau de CLERMONT-FERRAND ) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 décembre 2017, et ce en intimant la SAS SCIERIE JEAN VOUTE.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/00019 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.

Le 10 janvier 2018, l