Chambre pôle social, 13 mai 2025 — 23/00389

other Cour de cassation — Chambre pôle social

Texte intégral

13 MAI 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F635

S.A. [8]

/

[14]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00390

Arrêt rendu ce TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A. [8]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me TOURNAIRE, avocat suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

[13]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 17 février 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Courant 2019, la SAS [11] (la société) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'[13] (l'URSSAF) concernant la période du premier janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Par lettre d'observations du 18 novembre 2019, l'URSSAF a d'une part informé la société qu'elle envisageait de procéder à un rappel de cotisations concernant neuf chefs de redressement, et d'autre part lui a présenté des observations sans redressement concernant trois chefs.

Par mise en demeure du 09 janvier 2020, l'URSSAF a demandé à la société de payer la somme totale de 63.044 euros au titre du redressement, soit 57.440 euros en principal et 5.604 euros au titre de majorations.

Par courrier du 05 mars 2020, la société a saisi de contestations portant sur les points n°1, 4, 5, 6, 8 et 9 du redressement la commission de recours amiable de l'URSSAF (la [9]), qui a rejeté l'ensemble des contestations par décision du 30 octobre 2020 notifiée par courrier du 18 décembre 2020.

Entre temps, le 15 septembre 2020, en l'absence de réponse explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Puis la société a saisi le tribunal d'un recours contre la décision expresse. Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la [9] du 30 octobre 2020, et condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, autorisant le conseil de l'URSSAF à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 02 février 2022 à la société qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 février 2022. L'affaire a été radiée par ordonnance du 20 octobre 2022 et réinscrite à la demande de la société le 08 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 17 février 2025, SAS [11] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, à titre subsidiaire en cas de confirmation du jugement, en ce qui concerne les points n°4, 5 et 9, de réduire à des niveaux détaillés par les écritures l'assiette du redressement pour les trois années, et en tout état de cause de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 17 février 2025, l'[15] demande à la cour de débouter la société de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Point n°1 : rémunération non déclarées ' rémunérations non soumises à cotisation

Le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur ce point, a retenu en substance que l'URSSAF était bien fondée à intégrer dans l'assiette des cotisations la somme de 2.455 euros correspondant