Chambre Sociale, 13 mai 2025 — 22/00439

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE n°

Du 13 Mai 2025

Dossier N° RG 22/00439 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYQS

CHR/SB/NS

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00004

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE

S.A.R.L. PIZZERIA ITALIA agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET

Mme [P] [X]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003395 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL PIZZERIA ITALIA (RCS [Localité 7] 803 408 657) exploite un commerce de restauration sis [Adresse 2].

Madame [P] [X], née le 4 juin 1969 à [Localité 8] (Italie), a été employée du 17 janvier 2019 au 26 juin 2020 par la SARL PIZZERIA ITALIA en qualité d'employée polyvalente. Le 26 juin 2020, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le 6 janvier 2021, Madame [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes formées contre la société PIZZERIA ITALIA concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement (RG 21/00004) rendu contradictoirement en date du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND :

- a déclaré les demandes formulées par Madame [P] [X] recevables et en partie bien-fondées,

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qui concerne le remboursement du prêt consenti par Madame [V] à Madame [P] [X] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- a dit que la rupture conventionnelle signée entre les parties est parfaitement licite ;

- a débouté Madame [P] [X] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail ;

- a condamné la SARL PIZZERIA ITALIA prise à la personne de son représentant légal à payer et porter à Madame [P] [X] les sommes suivantes :

* 1.567,08 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux congés sans solde,

* 40,12 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif à la journée du 15 octobre 2019,

* 1.190,88 euros à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires et supplémentaires, outre la somme de 119,09 ' au titre des congés payés y afférent,

* 300,23 euros au titre d'indemnité compensatrice pour défaut de fourniture d'avantage en nature ;

- a débouté Madame [P] [X] de ses autres demandes ;

- a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de convocation de la SARL PIZZERIA ITALIA à l'audience de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et à partir de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;

- a ordonné la remise d'un dernier bulletin de salaire portant mention des sommes attribuées conformément à la présente décision ainsi que d'un certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et cela au maximum pendant 30 jours; le Conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte;

- a dit que les sommes à caractère salariale s'entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et de CRDS ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en pas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la SARL PIZZERIA ITALIA ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;

- condamné SARL PIZZERIA ITALIA qui succombe aux éventuels frais et dépend de la procédure de la présente instance.

Le 25 février 2022, la SARL PIZZERIA ITALIA (avocat : Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [P] [X].

L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/00439.

Le 25 mars 2022, Madame [P] [X] a constitué avocat (Maître Laurence JAVION du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d'appel.

Le 18 mai 2022, la société PIZZERIA ITALIA a notifié ses premières conclusions aux fins d'infirmation du jugement défér