Chambre Etrangers/HSC, 15 mai 2025 — 25/00335
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/42
N° RG 25/00335 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6OZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE rendue le 14 Mai 2025 à 16 heures 00, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [U] [K]
né le 30 Juin 2002 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] ([3])
Ayant pour conseil Me Agathe BOYER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Vu la déclaration d'appel formée par Me Agathe BOYER pour M. [K] [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel le 14 Mai 2025 à 16 heures 57,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. DELPERIE Yves, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 14 mai 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de Mme [F] [E], mandataire judiciaire à la Protection des majeurs au sein de L'ATIMP44, en date du 15 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base du certificat médical du Dr [H], M. [U] [K] a été admis le 04 mars 2025 en hospitalisation sous contrainte au CHU de [Localité 4] dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers en urgence. Il était constaté des troubles du comportement avec agitation psycho-motrice et hétéro-agressivité. Il a cassé plusieurs pièces au foyer et présentait une grande impulsivité.
M. [K] est placé depuis un jugement du 20 novembre 2020 sous le régime de la tutelle, cette mesure étant exercée par L'ATIMP 44.
L'hospitalisation sous contrainte a été maintenue par le juge par ordonnance du 13 mars 2025 et se poursuit depuis, la dernière décision du directeur de l'établissement maintenant cette hospitalisation date du 6 mai 2025.
M. [K] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement le 23 avril 2025 à 12 h 14 prise par le Dr [G]. Le prolongement de cette mesure a été autorisé par des décisions du 26 avril 2025 à 12h et 1er mai 2025 à 10h30 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Cette mesure a ensuite été à nouveau prolongée du 1er mai 2025 au 07 mai 2025.
Par ordonnance en date du 07 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation.
La mesure a ensuite été prolongée le 07 mai 2025 à 22h14, le 08 mai 2025 à 10h14, le 08 mai 2024 à 22h14, le 09 mai 2025 à 22h14, le 10 mai 2025 à 10h14, le 10 mai 2025 à 22h14, le 11 mai 2025 à 10h14, le 11 mai à 22h14, le 12 mai 2025 à 10h14, le 12 mai 2025 à 22h14, le 13 mai 2025 à 10h14.
Par requête en date du 13 mai 2025 à 15h20, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la mesure.
Par ordonnance du 14 mai 2025 à 16h, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [K].
Par déclaration du 14 mai 2025 à 16h57, M. [K] a fait appel de l'ordonnance.
M. [K] sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, l'infimation de l'ordonnance rendue par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du 14 mai 2025 à 16h et la mainlevée de la mesure.
Il fait état des irrégularités suivantes :
- l'absence de décision motivée du psychiatre concernant la mesure et ses renouvellements,
- le défaut d'information des proches.
Le ministère public a indiqué s'en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l'espèce, M.[K] a formé le 14 mai 2025 à 16h57 un appel d'une ordonnance rendue le 14 mai 2