5ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/06294
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N° 73
N° RG 24/06294 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMMJ
M. [V] [S]
M. [M] [S]
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 18]
S.A. SURAVENIR
C/
Mme [P] [B], VEUVE [S]
M. [E] [S]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2025
Le quinze Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du trois Avril deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, lors des débats et de Mme OMNES, greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. SURAVENIR
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIME
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [P] [B], VEUVE [S]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représenté par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
EN PRESENCE DE :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 12]
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 18] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 14]
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 6 février 2019, la SCI La Coloc a souscrit auprès de la société Crédit Mutuel de Guidel un prêt immobilier de 90 000 euros remboursable en 96 mensualités et un autre d'un montant de 102 950 euros remboursable en 180 mensualités. La SCI La Coloc avait été constituée entre deux associés : M. [W] [S] détenant 51 % des parts sociales et gérant de la SCI et son épouse Mme [P] [B] détenant 49 % des parts.
Pour garantir les deux prêts immobiliers au titre du risque décès, M. [W] [S] avait adhéré au contrat collectif d'assurance de la société Suravenir au taux de 100 %.
Il est décédé d'un cancer bronchique primitif, le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder son épouse Mme [P] [B], ses fils [E] [S] et [V] [S] ainsi que son petit-fils [M] [S], venant par présentation de M. [Z] [S], prédécédé.
Suite au décès de son époux, Mme [P] [S] a sollicité la société Suravenir pour une prise en charge des échéances des prêts immobiliers.
Elle a communiqué à l'assureur le questionnaire confidentiel complété le 28 juin 2021, un certificat médical du 18 mai 2021 du docteur [K], un certificat médical du 24 juin 2021 du Docteur [G] ainsi qu'un certificat du médecin traitant en date du 10 août 2021 et le formulaire Cerfa 111 388 du 23 juillet 2021 rempli par le médecin traitant.
Par courriers des 22 juillet et 26 août 2021, la société Suravenir a réclamé aux ayants droits de M. [W] [S] des pièces complémentaires :
' une attestation de son régime de couverture sociale répondant à la demande de renseignements jointe (date des actes médicaux, nature des actes, versement ou pas d'indemnités journalières, prise en charge en ALD),
' un certificat médical de son médecin traitant précisant la nature des traitements qui lui étaient prescrits au 11 janvier 2019, dans le but de savoir si le décès était ou non la conséquence d'une affection connue à cette date.
Faute d'avoir reçu les pièces demandées, la société Suravenir n'a pas statué sur la demande de prise en charge des prêts, expliquant que son médecin conseil devait pouvoir vérifier si toutes les conditions de mise en 'uvre de la garantie étaient remplies.
Les ayants droits de M. [W] [S] ont refusé de communiquer les pièces complémentaires.
Par actes d'huissier de justice en date des 16 et 17 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme [P] [B] veuve [S] et M. [E] [S] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Lorient la société Suravenir, la société Crédit Mutuel de Guidel, et MM. [M] [S] et [V] [S].
Par jugement en date du 9 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
- rejeté la demande visant à écarter des débats la pièce numéro 21 produite par la société Suravenir,
- rejeté la demande visant à voir déclarer nulle, inopposable et non écrite la clause du chapitre 3 de la notice du contrat d'assurance, intitulée 'les formalités en cas de sinistre', souscrit auprès de la société Suravenir au titre des pièces justificatives,
- rejeté les demandes formées contre la société Suravenir et contre la société Crédit Mutuel de [Localité 18],
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