3ème Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 24/05853

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°66

N° RG 24/05853 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJZG

S.A.R.L. LA CROIX VERTE

C/

S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GUILLEVIC

Me GRENARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 15 MAI 2025

Le quinze Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt quatre Avril deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. LA CROIX VERTE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°482 261 203, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 750 529 885, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ysé MERTER, avocat au barreau de Rennes substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :

- prononcé la résolution du contrat en date du l5 novembre 2021, signé entre La Croix verte et Cohérence communication pour la création et la location d'un site internet,

- condamné la société Cohérence communication à rembourser à la société La Croix verte la somme de 900' versée au titre des frais d'engagement,

- jugé que la société La Croix verte s'est mal pourvue concernant sa demande de restitution 5130 ' (sauf à parfaire à au titre des loyers versés à Leasecom et déboute la société La Croix verte de sa demande exprimée à ce titre,

- débouté la société La Croix verte de sa demande de dommages et intérêts de 500 ' pour résistance abusive de Cohérence communication,

- débouté la société Cohérence communication de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Cohérence communication à payer à la société La Croix verte la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société La Croix verte du surplus de sa demande exprimée à ce titre,

- débouté la société La Croix verte de ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Cohérence communication aux entiers dépens de l'instance,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

Par déclaration du 24 octobre 2024, la société Cohérence communication a interjeté appel du jugement.

Les premières conclusions au fond de l'appelante sont du 23 janvier 2025.

Les premières conclusions au fond de l'intimée sont du 3 avril 2025.

Par conclusions d'incident du 3 mars 2025, la société La Croix verte a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle au motif que l'appelante n'a pas exécuté la décision querellée bien qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.

Par conclusions d'incident déposées le 15 avril 2025, la société Cohérence communication demande au conseiller de la mise en état de :

- décerner acte du règlement des condamnations soumises à exécution provisoire de droit,

- débouter la société La Croix verte de sa demande de radiation,

- débouter la société La Croix verte de sa demande au titre de l'article 700,

- à titre subsidiaire, et pour le cas de condamnation à l'article 700, la réduire dans de très notables proportions,

- condamner la société La Croix verte aux dépens.

Par conclusions déposées le 17 avril 2025, la société La Croix verte demande le constat de la régularisation de l'instance et maintient sa demande de condamnation de la société Cohérence communication aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux dernières écritures d'incident des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

La société Cohérence communication justifie de l'émission d'un chèque à l'ordre de la Carpa en date du 3 avril 2025 au titre des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel.

La société La Croix verte confirme avoir reçu paiement.

Il sera dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état,

Disons n'y avoir lieu à radiation,

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Rejeto