4ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/05234

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 137

N° RG 24/05234

N°Portalis DBVL-V-B7I-VGDU

(Réf 1ère instance : 22/00151)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 24 Février 2025

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. SN HERRY CONSTRUCTIONS

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [V] [Z] épouse [M]

née le 09 Septembre 1961 à [Localité 6] (22)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

En 2019, Mme [V] [M] a confié la maîtrise d'oeuvre complète de l'extension et de la réhabilitation de sa maison située13 [Adresse 8] à [Localité 7] à la société Gavard-Gondallud Architecte.

Le 3 avril 2019, une demande de permis de construire a été déposée en mairie, lequel a été accordé le 6 mai 2019.

La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 18 octobre 2019.

Mme [M] a confié à la société Herry Constructions les lots gros 'uvre, chape et revêtement de sol moyennant le prix de 71 917 eurosTTC et 13 000 euros TTC.

Les travaux ont débuté le 18 juin 2020.

Mme [M] a réglé les quatre premières situations.

Par courriels des 29 et 30 octobre 2020, elle a alerté la société Gavard Gondallud de divers désordres, lui reprochant également sa défaillance dans sa mission de maîtrise d'oeuvre puis a fait diligenter une expertise amiable.

Après réception de l'avis technique le 30 novembre 2020, le chantier a été arrêté.

Suivant exploit du 7 avril 2022, Mme [M] a sollicité en référé une mesure d'expertise. La société Herry Constructions a formé une demande reconventionnelle de provision pour un montant de 18 535, 52 euros correspondant aux deux dernières situations des 30 octobre et 27 novembre 2020 non réglées.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. [C] [W] avec mission de :

- se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 7], les parties présentes ou dûment convoquées,

- se faire communiquer toutes les pièces utiles à l'instruction du litige et dresser un bordereau des documents produits,

- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,

- se faire justifier et si besoin rechercher la date de réception des travaux défaut, fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur une réception judiciaire ou tacite ; en préciser les réserves et en fixer la date d'effet,

- donner son avis sur l'existence d'une éventuelle erreur d'implantation et erreur d'altimétrie sur l'ouvrage,

- dire si l'immeuble est affecté des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles alléguées dans l'assignation,

- dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l'importance, en rechercher la ou les causes,

- préciser la date d'apparition des désordres; dire s'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession; vérifier s'il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s'ils ont fait l'objet de réclamations ou de réserves écrites,

- dire s'ils compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,

- dans le cas où ces désordres affecteraient l'ouvrage dans un de ses biens d'équipement sans toutefois rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert ; dans l'affirmative, préciser si ces dé