4ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/04933

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 136

N° RG 24/04933

N°Portalis DBVL-V-B7I-VEQY

(Réf 1ère instance : 22/04174)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 24 Février 2025

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. TRAVAUX ET PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Madame [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [T] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant un devis du 18 décembre 2019, M. et Mme [L] ont acquis de la société Créateur d'Immobilier un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Ils ont confié sa rénovation à la société Travaux et Patrimoine, gérée par M. [G] [U], également gérant de la société venderesse moyennant la somme de 126 044,14 euros TTC.

Ils ont réglé les factures suivantes :

- F1912/117 du 22 décembre 2019 d'un montant de 31 021,97 euros TTC, le 24 décembre 2019,

- F2002/129 du 22 février 2020 d'un montant de 21 833,74 euros TTC, le 4 mars 2020,

- F2006/146 du 5 juin 2020 d'un montant de 39 095,20 euros TTC, le 9 juin 2020,

- F2011/209 du 6 novembre 2020, correspondant au solde du chantier soit 13 778,44 euros TTC, le 23 novembre 2020.

Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2020, avec réserves.

Par courriel du 22 mars 2021, la société Travaux et Patrimoine a sollicité le paiement de la facture 2009/192 du 23 septembre 2020 d'un montant de 19 644,56 euros TTC. Les époux [L] ont indiqué ne pas avoir reçu cette facture et ont refusé de la payer.

Par exploit du 21 septembre 2022, la société Travaux et Patrimoine a fait assigner Mme et M. [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de cette facture non soldée.

Par conclusions d'incident du 7 février 2023, M. et Mme [L] ont saisi le juge de la mise en état et soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société Travaux et Patrimoine soutenant qu'elle était prescrite.

Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a :

- déclaré les demandes en paiement du solde des travaux pour les lots peinture, plomberie, électricité, sanitaire, revêtement de sols et faïence, peinture intérieure et rénovation et plâtrerie, irrecevables du fait de la prescription de l'action,

- déclaré les demandes en paiement du solde des travaux pour le lot 'menuiseries intérieures', achevé en octobre 2020, recevables,

- partagé les dépens entre la société Travaux et Patrimoine, d'une part, et M. [T] [L] et Mme [Z] [L], d'autre part,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé à l'audience de mise en état du 26 juin 2024 pour les conclusions du demandeur,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La société Travaux et Patrimoine a interjeté appel de cette décision le 29 août 2024.

La clôture de l'affaire a été prononcée le 4 mars 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2025, la société Travaux et Patrimoine demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les demandes en paiement du solde des travaux pour le lot 'menuiseries intérieures', achevé en octobre 2020, recevables,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :

- a déclaré les demandes en paiement du solde des travaux pour les lots peinture, plomberie, électricité, sanitaire, revêtement de sols et faïence, peinture intérieure et rénovation et plâtrerie, irrecevables du fait de la prescription de l'action,

- a partagé les dépens

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- débouter [T] et [Z] [L] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l