4ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/04855

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 135

N° RG 24/04855

N°Portalis DBVL-V-B7I-VD76

(Réf 1ère instance : 22/03462)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 24 Février 2025

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. GSE venant aux droits de GSE REGIONS

immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 488 862 368, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.C.I. DOMIMO 2

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Domimo 2 est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] composé de bureaux et d'une plate-forme logistique.

Suivant contrat en date du 8 octobre 2012, elle a confié à la société Compagnie des Contractants Régionaux, devenue GSE Régions puis GSE, la construction d'une extension de la plate-forme logistique pour un montant de 3 950 000 euros HT.

Il était prévu une réception au plus tard au 6 juillet 2013.

La société GSE a sous-traité les différents lots de construction à diverses entreprises.

Les travaux ont été réceptionnés le 29 novembre 2013, avec réserves.

Par exploit du 6 décembre 2013, la société GSE a assigné la société Domimo 2 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de règlement de la somme de 434 003,46 euros TTC à titre de provision sur le solde du marché restant dû.

Par ordonnance du 13 mars 2014, le juge des référés a rejeté les demandes de la société GSE, a fait droit à la demande d'expertise formée reconventionnellement par la société Domimo 2 et désigné M. [E] [T] pour y procéder.

Par ordonnance du 5 février 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres désordres et non-conformités.

Suivant ordonnances des 2 avril 2015, 23 juin 2016 et 17 mai 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés intervenantes aux opérations de construction et aux assureurs.

L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2022.

Par acte du 18 juillet 2022, la société Domimo 2 a assigné la société GSE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de règlement du coût de réfection des désordres et des pénalités de retard.

Par conclusions d'incident du 18 janvier 2023, la société GSE a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Domimo 2 et a demandé reconventionnellement le paiement du solde du marché.

Par conclusions du 27 septembre 2023, la société Domimo 2 a soulevé la prescription de la demande reconventionnelle de la société GSE.

Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Domimo 2,

- déclaré en conséquence recevables les demandes formées par la société Domimo 2 aux fins d'indemnisation du coût de travaux de reprise et pénalités de retard,

- déclaré irrecevable car prescrite, la demande en paiement formée à titre reconventionnel par la société GSE venant aux droits de la société Compagnie des Contractants Régionaux,

- condamné la société GSE aux dépens du présent incident,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- renvoyé les parties à la mise en état du 18 septembre 2024 pour conclusions au fond de la société Domimo 2.

La société GSE a interjeté appel de cette décision le 22 août 2024.

La clôture de l'affaire a été prononcée le 4 mars 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2024, la