4ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/04854
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 134
N° RG 24/04854
N°Portalis DBVL-V-B7I-VD73
(Réf 1ère instance : 24/00031)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.N.C. LNC ZETA PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MONNIER TP
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Afin de pouvoir réaliser un programme de construction de 170 logements [Adresse 1] à [Localité 13] sur les sections cadastrées CN n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] contiguës aux [Adresse 10], [Adresse 11], ainsi qu'au [Adresse 12] et à la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 7], propriétés de la commune de [Localité 13], la société LNC Zeta Promotion a, par actes des 26 juin, 27 juin et 4 juillet 2023, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, la commune de [Localité 13], la société [T] [I] & Associés, architecte de l'opération, la société Exe bureau d'études, maître d'oeuvre d'exécution et la société Apogea, bureau d'études géotechniques aux fins de référé préventif. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 septembre 2023, laquelle a désigné l'expert M. [L] pour y procéder.
Suivant marché du 7 décembre 2023, la SCI/SNC LNC Zeta Promotion, maître de l'ouvrage, a confié à la société Monnier TP les travaux du lot démolition moyennant le prix de 82 000 euros HT.
Par acte du 11 janvier 2024, elle a assigné la société Monnier TP devant le juge des référés du tribunal de Saint-Nazaire aux fins d'extension des opérations d'expertise à son égard.
Les travaux de la société Monnier TP ont débuté le 17 janvier 2024 et se sont terminés en février 2024.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés a débouté la société LNC Zeta Promotion de sa demande d'extension des dispositions de l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 et de la mission de l'expert commis à la société Monnier TP, laissé les dépens à la charge de la société LNC Zeta Promotion et rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
La société LNC Zeta Promotion a interjeté appel de cette décision le 22 août 2024.
La clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2024, la société LNC Zeta Promotion demande à la cour de :
- réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue,
Statuant à nouveau :
- voir étendre les opérations d'expertise confiées à M. [L] par ordonnance en date du 12 septembre 2023 à la société Monnier TP, ès qualités de tributaire du lot démolition,
- condamner la société Monnier TP à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Monnier TP aux entiers dépens d'instance.
Elle considère que l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne nécessite pas de solliciter l'avis de l'expert pour rendre communes les opérations d'expertise à de nouvelles parties. Elle fait valoir qu'elle a un motif légitime à ce que le référé préventif soit étendu à la société Monnier TP, titulaire du lot démolition, dont les travaux sont susceptibles d'entrainer des désordres aux riverains. Elle soutient que sa demande doit s'apprécier au jour où elle a délivré l'assignation à une date à laquelle le démolisseur n'avait pas commencé ses travaux.
Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2024, la société Monnier TP demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions,
- y faire droit, en conséquence,
- débouter la société LNC Zeta Promotion de sa demande d'extension des opérations d'expertise confiées à M. [L] par ordonnance du 12 septembre 2023 à son égard,
- condamner la société LNC Zeta Promotion à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de