7ème Ch Prud'homale, 15 mai 2025 — 24/04484

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N° 137/2025

N° RG 24/04484 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBPM

S.A.S. CHOLET VULCANISATIONS SERVICES

C/

M. [X] [O]

RG CPH : 2024-12567

Conseil de Prud'hommes - Formation de référé de QUIMPER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2025devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. CHOLET VULCANISATIONS SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Blaise DELTOMBE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Cholet vulcanisations services, qui a pour nom commercial « Alfyma », est spécialisée dans la réalisation, la fabrication et l'installation de tous systèmes de convoyage et de manutention dans tous les domaines, et notamment le recyclage, les activités aéroportuaires ou portuaires. Elle applique la convention collective de la métallurgie du Finistère.

Le 4 avril 2017, M. [X] [O] était embauché en qualité de chaudronnier, niveau II, P2 coefficient 190 selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Cholet vulcanisations services.

Le 28 décembre 2022, un avenant était régularisé à la suite de sa prise de poste en tant que chef d'atelier en sus de sa fonction de chaudronnier à compter du 1er janvier 2023 . Le document indiquait que le salarié relevait du niveau II, P2 coefficient 190 de la convention applicable.

Le 7 mai 2023, M. [O] démissionnait et cessait définitivement ses fonctions le 10 juin 2023.

Le 13 juin 2023, la SAS Cholet vulcanisations services lui remettait ses documents de fin de contrat et lui indiquait qu'elle maintenait la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail.

Par un courrier du 14 juin 2023, M. [O] s'opposait à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence considérant qu'elle ne lui était pas applicable au regard de son classement hiérarchique. La SAS Cholet vulcanisations services contestait cette interprétation.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 novembre 2023, M. [O] a mis en demeure la SAS Cholet vulcanisations services de régulariser l'ensemble des bulletins de paie de Monsieur [X] [O] et de cesser les versements entrepris au titre de la clause de non-concurrence.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, la SAS Cholet vulcanisations services indiquait maintenir l'application de la clause de non-concurrence.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2024, la société prolongeait d'un an la clause de non-concurrence qui expirera donc le 10 juin 2025.

***

M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 11 janvier 2024 afin de voir :

- Constater que l'application de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. [O] caractérise un trouble manifestement illicite ;

En conséquence

- Déclarer que la clause de non-concurrence est inopposable à M. [O]

- Ordonner la restitution des indemnités versées à tort à hauteur de 8 969,53 euros nets au titre de la contrepartie financière par la société à M. [O]

- Ordonner la restitution des chèques n°161 d'un montant de 950 euros, et n°162 d'un montant de 1 704,66 euros, envoyés par le salarié à la SAS Cholet vulcanisations services par courriers des 17 juillet et 1er août 2023

- Condamner la société à établir des documents de fin de contrat rectificatifs et bulletins de paie rectifiées pour les mois de juin à novembre 2023, tenant compte du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire

- Ordonner le renvoi du dossier devant le bureau de jugement, et ce sous réserve de l'accord des deux parties et d'avoir procédé à une tentative de conciliation selon les règles fixées par l'article R.1454-10 du code du travail

La SAS Cholet vulcanisations services a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Juger l'action de M. [O