4ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/00043
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 133
N° RG 24/00043
N°Portalis DBVL-V-B7I-UMPP
(Réf 1ère instance : 11-22-0078)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
SMABTP SAM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
M.C. SAS
Exerçant sous l'enseigne LES MAISONS CLEFS D'OR
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [W]
né le 15 Mars 1991 à [Localité 12] (95)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [T] [B] épouse [W]
née le 06 Juillet 1990 à [Localité 12] (95)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. CLOAREC TP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 28 mars 201, Mme [T] [B] épouse [W] et M. [N] [W] ont confié à la société MC à l'enseigne Les Maisons Clefs d'or, assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 13] au prix de 133 355 euros.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP et la société MC a souscrit un contrat d'assurance multirisques auprès du même assureur.
La société Cloarec TP, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, a réalisé les travaux de terrassement et d'assainissement.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 janvier 2019, sans réserve.
En juillet 2020, M. et Mme [W] ont confié à la société EG29TP la réalisation de travaux d'aménagement du terrain. À cette occasion, celle-ci leur a signalé une insuffisance de protection et d'enfouissement des réseaux d'alimentation d'eau et d'électricité. Ils ont, par courrier du 14 août 2020, déclaré le sinistre auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, laquelle a refusé sa garantie, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2020.
Après avoir mandaté la société Arthex pour procéder à une expertise amiable et reçu son avis le 2 février 2021, par exploit du 4 avril 2022, les époux [W] ont assigné la société MC et la SMABTP devant le tribunal de proximité de Morlaix en réparation de leurs préjudices.
Par actes des 19 et 23 janvier 2023, la SMABTP et la société MC ont assigné la société Cloarec TP et la compagnie Axa France Iard en garantie.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal de proximité de Morlaix a :
- ordonné la jonction des procédures référencées RG 11-22-78 et RG 11-23-11 sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile,
- constaté que la responsabilité contractuelle de la société MC est engagée au titre de son devoir de surveillance et de coordination des travaux,
- constaté que la responsabilité contractuelle de la SMABTP est engagée au titre de l'assurance dommages ouvrage souscrite par les demandeurs,
- débouté la société MC et la SMABTP de leurs demandes tendant à appeler en garantie la société Cloarec TP et son assureur, la société Axa France Iard,
- condamné in solidum la société MC et la SMABTP à payer à M. [N] [W] et à Mme [T] [B] épouse [W] la somme de 5