3ème Chambre Commerciale, 15 mai 2025 — 23/07220
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°64
N° RG 23/07220 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULWN
S.A.S. ASSISTANCE AUTO 24
C/
M. [K] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me COINON
Copie délivrée le :
à : TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2025
Le quinze Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du 24 avril deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. ASSISTANCE AUTO 24, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous
le n°400 785 093, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [K] [S]
né le 13 Décembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Me Laurine COINON de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-35238-2024-371 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 17 mars 2022, la société West auto 35 a vendu à M. [S] un véhicule Volkswagen Golf VI bluemotion match, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 4 995 '.
Le 27 juin 2022, M. [S] a déposé plainte pour le vol de son véhicule. Il a été incarcéré en septembre 2022.
Le 27 septembre 2022, le commissariat de police de [Localité 7] a retrouvé le véhicule et l'a fait remorquer jusqu'aux locaux de la société Assistance auto 24.
Le 7 février 2023, le commissariat de police de [Localité 7] a dressé un procès-verbal de restitution du véhicule.
En juillet 2023, M. [S] a contacté la société Assistance auto 24 pour la restitution du véhicule, laquelle a sollicité divers frais en contrepartie.
Le 29 septembre 2023, sans accord amiable trouvé, M. [S] a assigné en référé la société Assistance auto 24 devant le tribunal de commerce de Rennes en restitution du véhicule.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a :
- condamné M. [S] à verser à la société Assistance auto 24 les sommes de :
- 2 580 ' TTC (134 jours - 5 jours gratuits x 20 ' selon tarifs pièces n° Assistance auto 24) au titre des frais de garde pour la période du 27 septembre 2022 au 7 février 2023,
- 168 ' TTC au titre des frais de remorquage,
- enjoint la société Assistance auto 24 à restituer à M. [S] le véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 5] dès complet règlement de ces sommes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens d'instance seront partagés entre les parties.
Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [S] a interjeté appel de l'ordonnance.
Le 27 février 2024, le président de chambre a ordonné une médiation, laquelle n'a pu aboutir.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 31 décembre 2024.
Par conclusions d'incident du 21 février 2025, la société Assistance auto 24 a saisi le président chambre afin qu'il :
- la reçoive en ses conclusions et la dise bien fondée,
- juge que la cour n'est pas saisie de la demande de M. [S] visant à réformer l'ordonnance de référé du 7 décembre 2023,
- prononce la caducité de la déclaration d'appel régularisée par M. [S] le 22 décembre 2023,
- constate, par conséquent, l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le RG 23/07220,
à défaut si la sanction de la caducité n'était pas retenue,
- confirme l'ordonnance de référé du 7 décembre 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Rennes dans l'ensemble de ses dispositions,
en tout état de cause,
- déboute M. [S] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamne M. [S] à verser à la société Assistance auto 24 la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions d'incident en réponse du 15 avril 2025, M. [S] demande au président de chambre de :
- déclarer recevables les conclusions notifiées par M. [S] le 28 janvier 2025 puis le 7 mars 2025,
en conséquence,
- débouter la société Assistance auto 24 de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [S],
- confirmer la validité de la déclaration d'appel notifiée par M. [S] le 22 décembre 2023,
- condamner la société Assistance auto 24 à payer à M. [S] la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la société Assistance auto 24 aux entiers dépens,
- débouter