4ème Chambre, 15 mai 2025 — 23/07150

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 132

N° RG 23/07150

N°Portalis DBVL-V-B7H-ULN2

(Réf 1ère instance : 21/01725)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 24 Février 2025

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. PROTECT

[Adresse 3]

[Localité 1] - BELGIQUE

Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉES :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

S.A.R.L. YAUDIC DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

S.A.R.L. ELINEAU

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis en date du 27 novembre 2013, Mme [G] [Y] a confié à la société Yaudic Développement, assurée auprès de la société Axa France Iard, la fourniture et la pose d'un poêle de cheminée de marque Hase Jena moyennant le prix de 6 300 euros.

La société Yaudic Développement a sous-traité la création du conduit et le coffrage à la société Elineau, assurée auprès de la société Protect.

Les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2014 et réglés par le maître de l'ouvrage.

Le 8 mars 2017, Mme [Y] a constaté une infiltration au droit de la sortie de fumée du poêle.

La société Axa France Iard, a mandaté le cabinet Eurisk pour réaliser une expertise amiable. Suite au dépôt du rapport le 8 octobre 2018, elle a payé la somme de 12 834,74 euros à Mme [Y] et la société Yaudic Développement lui a réglé le montant de la franchise de 1 927,66 euros.

Par acte du 29 septembre 2021, la société Yaudic Développement et la compagnie Axa France Iard ont assigné la société Elineau devant le tribunal judiciaire de Lorient en paiement des sommes versées.

Par acte du 14 juillet 2022, la société Elineau a assigné en garantie la société Protect, son assureur.

Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :

- condamné la société Elineau à verser à la société Axa France Iard la somme de 12 834,74 euros,

- condamné la société Elineau à verser à la société Yaudic Développement celle de 1927, 66 euros,

- condamné la société Elineau à verser à la société Axa France Iard et à la société Yaudic Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Protect à garantir la société Elineau de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,

- condamné la société Protect à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Protect aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LBG Associés.

La société Protect a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures du 21 février 2024, la société Protect demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- a condamné la société Elineau à verser à la société Axa France Iard la somme de 12 834,74 euros,

- a condamné la société Elineau à verser à la société Yaudic Développement celle de 1927, 66 euros,

- a condamné la société Elineau à verser à la société Axa France Iard et à la société Yaudic Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée à garantir la société Elineau de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,

- l'a condamnée à verser à la société Elineau une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau :

- débouter la société Elineau, la société Yaudic Développement et la société Axa France Iard de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner ces mêmes sociétés à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon leurs dernières écritures du 15 mai 2024, la société Yaudic Développement et la société Axa France Iard demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs conclusions,

- y faisant droit,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il :

- a condamné la société Elineau à verser à la société Axa France Iard la somme de 12 834,74 euros,

- a condamné la société Elineau à verser à la société Yaudic Développement celle de 1927, 66 euros,

- a condamné la société Elineau à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- y additant,

- condamner solidairement la société Elineau et la société Protect à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel,

- condamner solidairement la société Elineau et la société Protect aux entiers dépens d'appel.

Selon ses dernières écritures du 6 décembre 2024, la société Elineau demande à la cour de :

À titre principal :

- infirmer le jugement rendu,

- débouter la société Yaudic Développement et son assureur de toutes demandes à son encontre,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu,

- condamner la société Protect à la relever et la garantir indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les parties succombantes à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner la même aux entiers dépens.

MOTIFS

I. Sur la responsabilité de la société Elineau

Le sous-traitant et son assureur contestent la responsabilité du premier. Ils font valoir que le tribunal ne pouvait se fonder sur le seul rapport amiable réalisé à la demande de l'assureur de la société Yaudic. Ils soulignent que l'expert amiable est incertain sur les causes du désordre de sorte qu'il n'est pas démontré l'imputabilité du dommage à ses travaux d'autant que le rapport de l'assureur de protection juridique du maître de l'ouvrage, non communiqué, avait dénié sa garantie.

La société Yaudic Développement et son assureur répliquent que la société Elineau est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la première et que la matérialité des désordres relevés par l'expert suffit à démontrer la responsabilité du sous-traitant qui a posé le poêle et le conduit et ne rapporte pas la preuve d'une cause d'exonération de sa responsabilité.

Le 29 août 2018, la société Elineau, représentée par son gérant, était présente à la réunion d'expertise amiable. Les dommages ont été constatés contradictoirement, sont illustrés par des photographies et ne sont pas contestés. Il a été relevé dans la chambre de l'étage qui est traversée par le conduit de cheminée des coulures le long du coffrage du conduit, un tuilage de certaines lames du plancher et la dégradation du plafond en plâtre au rez-de-chaussée aux abords du poêle.

Dans les combles, l'expert amiable a constaté que la plaque de zinc en fermeture de la souche de cheminée est affaissée, que l'étanchéité autour du conduit n'est pas complète, que de l'eau résiduelle peut s'écouler dans le creux de la plaque de fermeture et que le percement de la plaque de fermeture de la souche de cheminée existante n'a pas reçu de renfort.

La société Elineau fait plaider (page 10 de ses conclusions) que son intervention a consisté en la pose d'un poêle avec coffrage du conduit que le tubage devait ressortir par la souche de cheminée préexistante sur laquelle était posé une plaque en zinc et qu'elle a réalisé un raccord en installant une collerette entre ses travaux et l'existant. Ainsi que l'a rappelé le tribunal, peu important que l'origine des infiltrations ne soit pas exactement établie puisque la matérialité des dommages le long du conduit de cheminée n'est pas discutée (3e Civ., 2 février 2017, n°15-29.420). La circonstance que la plaque en zinc était préexistante est indifférente puisqu'elle a été intégrée au dispositif de protection par la société Elineau qui devait s'assurer de sa résistance et de son étanchéité. Il est donc établi l'imputabilité des désordres aux travaux d'installation du poêle. Si le sous-traitant comme son assureur évoquent la tempête du 6 mars 2017, l'entrepreneur ne produit aucun élément pour justifier de la force majeure alors que la preuve lui incombe.

Dès lors, les premiers juges ont exactement retenu la responsabilité contractuelle du sous-traitant tenu d'une obligation de résultat.

II. Sur la garantie de la société Protect

A. Sur l'activité garantie

La société Protect fait valoir que les travaux de son assurée n'entrent pas dans les activités garanties de fumisterie, qu'ils constituent des travaux de couverture qui sont expressément exclus.

La société Elineau lui oppose qu'elle n'a réalisé aucune activité de couverture, que ses travaux sont de travaux de fumisterie garantis ou nécessaires et indispensables à l'exécution des travaux de construction relevant de l'activité principale garantie.

Ainsi que le rappelle le sous-traitant, la nomenclature de la fédération française des sociétés d'assurance ( FFSA) visée à la police d'assurance, qui définit le contour des activités, précise que l'activité de fumisterie comprend la réalisation de systèmes d'évacuation des produits de combustion ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires visant notamment les raccords d'enduits divers et le calorifugeage des conduits.

Le devis du 27 novembre 2013 prévoit l'installation d'un ensemble conduit isolé poujoulat et son coffrage.

L'installation du conduit de cheminée nécessitait qu'il débouche dans la souche de cheminée et que soit mise en 'uvre une étanchéité afin d'éviter toute infiltration. Ces travaux sont inhérents à la mise en 'uvre de l'évacuation. C'est à tort que l'assureur soutient qu'il s'agit de travaux de couverture ou d'étanchéité alors qu'ils participent de la mise en 'uvre d'une évacuation pérenne sans entrée d'eau.

Les travaux réalisés concernent bien l'activité garantie.

B. Sur la garantie mobilisable et les exceptions de garantie

La société Elineau soutient que les désordres sont de nature décennale, les conditions posées par l'article 1792 étant réunies.

L'assureur dénie sa responsabilité décennale. Il considère qu'il n'est pas démontré quels travaux ont été précisément sous-traités.

S'il résulte des déclarations du sous-traitant (page 10 de ses conclusions) qu'il est le seul à être intervenu pour installer le poêle chez Mme [Y], ce qu'avait également noté l'expert amiable, force est de constater qu'il ne développe aucune argumentation afin de caractériser l'existence d'un ouvrage. Or au regard de ses explications, il ne justifie pas avoir réalisé des travaux de construction ni de travaux importants. Il s'ensuit que le poêle est un élément d'équipement qui a été raccordé à un ouvrage (la maison) existant. Les désordres d'infiltrations ne relèvent donc ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.

C'est donc la responsabilité civile avant ou après réception qui a vocation à s'appliquer.

Or ainsi que l'invoque la société Protect, l'article 3.1.3.15 des conditions générales de la police exclut de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après travaux les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre aux données en sous-traitance.

La garantie de la société Protect n'est donc pas mobilisable. Le jugement est infirmé.

III. Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Elineau à verser à la société Axa France Iard et à la société Yaudic Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé sur le surplus des dispositions au titre des frais irrépétibles.

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des dépens sont infirmées.

La société Elineau sera condamnée à payer une indemnité supplémentaire de 2 000 euros à la société Yaudic Développement et à la société Axa France Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Elineau à verser à la société Axa France Iard la somme de 12 834,74 euros,

- condamné la société Elineau à verser à la société Yaudic Développement celle de 1927,66 euros,

- condamné la société Elineau à verser à la société Axa France Iard et à la société Yaudic Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus dans les limites de l'appel

Statuant à nouveau

Déboute la société Elineau de sa demande de garantie contre la société Protect,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant

Condamne la société Elineau à verser à la société Axa France Iard et à la société Yaudic Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Elineau aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,