9ème Ch Sécurité Sociale, 14 mai 2025 — 22/03881

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03881 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4B4

[13]

C/

M. [W] [P]

Société [11] ANCIENNEMENT DENOMMEE SA [12]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Février 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Avril 2016

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

Références : 21201158

****

APPELANTE :

LA [8]

[Adresse 5]

Service contentieux

[Localité 4]

représenté par Madame [Z] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

Monsieur [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

La Société SAS [11] anciennement dénommée [12]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier THIBAUD de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [P] a été salarié de la société [12], aux droits de laquelle vient la société [11] (la société) du 11 septembre 1978 au 31 mars 2012 en qualité de prospecteur mécanicien.

Le 10 décembre 2009, M. [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en raison de 'plaques pleurales' auprès de la [9] (la caisse), se prévalant d'un certificat médical initial du 10 décembre 2009 établi par le docteur [U] faisant mention d'une ' exposition amiante de 78 à 86 ( à bord, chantiers, tableau n° 30 B. Plaques pleurales bilatérales diaphragmatiques = Droite = 2 plaques de 3mm et 1 plaque diaphragmatique gauche de 2 mm. Sur le TDM de 2/12/2009 mais également [14] de 2006 (...))' et fixant la date de première constatation médicale au 2 décembre 2009.

La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 26 mars 2010.

Lors de sa séance du 9 septembre 2010, la commission de recours amiable a déclaré la maladie professionnelle de M. [P] du 10 décembre 2009 inopposable à la société.

M. [P] avait la qualité d'adhérent à la [7]

([10]) du 1er mai 2008 au 30 novembre 2011.

Le 16 novembre 2011, la [10] a notifié à M. [P] la fixation de son taux d'incapacité de 5 % à compter du 28 octobre 2011 et l'attribution d'une indemnité en capital de 1 883,88 euros.

M. [P] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a établi un procès verbal de non-conciliation le 30 décembre 2011.

M. [P] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 25 juillet 2012.

Par jugement du 22 avril 2016, ce tribunal a :

- dit que la maladie professionnelle dont M. [P] est atteint est due à la faute inexcusable de la société ;

- déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle dont M. [P] est atteint, inopposable à la société ;

- fixé au taux maximum la majoration de rente servie à M. [P] ;

- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [P] et suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] en cas d'aggravation de son état de santé ;

- dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la [10] ;

- avant dire droit , ordonné une expertise médicale pour la détermination des préjudices ;

- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise.

Par déclaration adressée le 13 mai 2016, la [10] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mai 2016 (16/04042) puis s'est désistée de son appel par écrit du 4 janvier 2018.

Par déclaration adressée le 30 mai 2016, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mai 2016 (16/04435).

À l'audience du 16 janvier 2018, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le n° 16/04042.

Par arrêt du 26 septembre 2018, la cour a :

- déclaré parfait le désistement d'appel de la [10] ;

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la majoration de rente sera versée directement par la caisse à M. [P] et en ses dispositions relatives à l'expertise ;

statuant à nouveau de ces chefs,

- dit que la majoration de capital sera versée directement par la [10] à M. [P] ;

- dit n'y avoir lieu à expertise pour la réparation du préjudice ;

- confirmé le jugement en ses autres dispositions ;

y additant,

- alloué à M. [P] la somme de 12 000 euros au titre de la réparat