9ème Ch Sécurité Sociale, 14 mai 2025 — 22/03881
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03881 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4B4
[13]
C/
M. [W] [P]
Société [11] ANCIENNEMENT DENOMMEE SA [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Avril 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21201158
****
APPELANTE :
LA [8]
[Adresse 5]
Service contentieux
[Localité 4]
représenté par Madame [Z] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
La Société SAS [11] anciennement dénommée [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier THIBAUD de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] a été salarié de la société [12], aux droits de laquelle vient la société [11] (la société) du 11 septembre 1978 au 31 mars 2012 en qualité de prospecteur mécanicien.
Le 10 décembre 2009, M. [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en raison de 'plaques pleurales' auprès de la [9] (la caisse), se prévalant d'un certificat médical initial du 10 décembre 2009 établi par le docteur [U] faisant mention d'une ' exposition amiante de 78 à 86 ( à bord, chantiers, tableau n° 30 B. Plaques pleurales bilatérales diaphragmatiques = Droite = 2 plaques de 3mm et 1 plaque diaphragmatique gauche de 2 mm. Sur le TDM de 2/12/2009 mais également [14] de 2006 (...))' et fixant la date de première constatation médicale au 2 décembre 2009.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 26 mars 2010.
Lors de sa séance du 9 septembre 2010, la commission de recours amiable a déclaré la maladie professionnelle de M. [P] du 10 décembre 2009 inopposable à la société.
M. [P] avait la qualité d'adhérent à la [7]
([10]) du 1er mai 2008 au 30 novembre 2011.
Le 16 novembre 2011, la [10] a notifié à M. [P] la fixation de son taux d'incapacité de 5 % à compter du 28 octobre 2011 et l'attribution d'une indemnité en capital de 1 883,88 euros.
M. [P] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a établi un procès verbal de non-conciliation le 30 décembre 2011.
M. [P] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 25 juillet 2012.
Par jugement du 22 avril 2016, ce tribunal a :
- dit que la maladie professionnelle dont M. [P] est atteint est due à la faute inexcusable de la société ;
- déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle dont M. [P] est atteint, inopposable à la société ;
- fixé au taux maximum la majoration de rente servie à M. [P] ;
- dit que cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [P] et suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la [10] ;
- avant dire droit , ordonné une expertise médicale pour la détermination des préjudices ;
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise.
Par déclaration adressée le 13 mai 2016, la [10] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mai 2016 (16/04042) puis s'est désistée de son appel par écrit du 4 janvier 2018.
Par déclaration adressée le 30 mai 2016, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mai 2016 (16/04435).
À l'audience du 16 janvier 2018, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le n° 16/04042.
Par arrêt du 26 septembre 2018, la cour a :
- déclaré parfait le désistement d'appel de la [10] ;
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la majoration de rente sera versée directement par la caisse à M. [P] et en ses dispositions relatives à l'expertise ;
statuant à nouveau de ces chefs,
- dit que la majoration de capital sera versée directement par la [10] à M. [P] ;
- dit n'y avoir lieu à expertise pour la réparation du préjudice ;
- confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
y additant,
- alloué à M. [P] la somme de 12 000 euros au titre de la réparat