7ème Ch Prud'homale, 15 mai 2025 — 22/03783

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N° 138/2025

N° RG 22/03783 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3OU

Mme [H] [V]

C/

Société SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES

Caisse CGEA DE [Localité 7]

RG CPH : 20/00134

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [H] [V]

née le 22 Janvier 1984 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel LE VACON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005626 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉES :

Société SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la Société Transport TCS en LJ

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Caisse CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée déterminée du 29 mars 2016 au 4 avril 2016, Mme [H] [V] était embauchée en qualité de chauffeur PL zone courte, ouvrier qualifié - coeff 138 M - groupe 6 par la SARL Transports TCS, ayant une activité de transport routier de marchandises. Par avenant en date du 4 avril 2016, la relation contractuelle se poursuivait sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Du 6 au 17 juillet 2016, puis du 19 juillet au 31 juillet 2016, puis du 14 septembre au 14 octobre 2016 la salariée était placée en arrêt de travail.

A compter du 14 octobre 2016, elle était placée en arrêt de travail pour une affection d'origine professionnelle (tendinopathie des deux poignets et des épaules).

Par courrier en date du 7 novembre 2016, l'employeur contestait l'origine professionnelle de la maladie de Mme [V].

Lors de sa visite de reprise en date du 16 novembre 2016, elle était déclarée apte à son poste par le médecin du travail.

Le 12 décembre 2016, elle déposait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la sécurité sociale.

Le même jour, la salariée était de nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2017 pour maladie professionnelle.

Du 6 décembre 2017 au 27 mars 2018, Mme [V] était en congé maternité.

A compter de la fin de son congé maternité jusqu'à son licenciement pour inaptitude, elle était placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Sur la période du 31 janvier au 31 mars 2019, le médecin traitant de la salariée émettait un arrêt de travail rectificatif pour rechute de la maladie professionnelle contesté par l'employeur.

Le 9 avril 2019, Mme [V] était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec possibilité «'d'occuper un poste de chauffeur PL SPL en conduite exclusive ».

Le 18 avril 2019, la SARL Transports TCS informait Mme [V] de son impossibilité de reclassement.

Le 19 avril 2019, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 avril suivant.

Par lettre du 6 mai 2019, Mme [V] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Mme [V] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc afin de 'contestation des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail' et afin d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités ainsi que la remise d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail.

Par ordonnance en date du 23 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes disait n'y avoir lieu à référé et déboutait Mme [V] de ses demandes.

Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Transports TCS et désignait la SELARL David-Goic et associés en qualité de mandataire liquidateur.

***

Entre-temps, Mme[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 27 novembre 2020 afin de voir :

- Dire et juger le licenciement