9ème Ch Sécurité Sociale, 14 mai 2025 — 22/02399
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02399 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVB2
[6]
C/
SAS [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 20/01025
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2020, la société [7] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [Y] [K], salariée en tant qu'employée commerciale, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 28 décembre 2019 ; Heure : 9h45 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 8] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : sortait des cartons en réserve ;
Nature de l'accident : la victime s'est fait mal en soulevant un carton ;
Siège des lésions : épaule ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 7h à 11h ;
Accident constaté le 28 décembre 2019 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 30 décembre 2019 par le docteur [D] fait état d'une 'douleur épaule G ++ en soulevant carton lourd', avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2020.
Par décision du 1er avril 2020, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 juin 2020, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 12 octobre 2020.
Par jugement du 11 mars 2022, ce tribunal a :
- infirmé la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse rejetant le recours de la société à l'encontre de la décision de la caisse en date du 1er avril 2020 ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 1er avril 2020 de prise en charge des dépenses relatives à l'accident du travail du 28 décembre 2019 dont a été victime Mme [K] ;
- débouté la caisse de toutes ses demandes ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juillet 2023, auxquelles s'est référée sa représentante en les complétant à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- de déclarer la décision de prise en charge de l'accident opposable à la société ;
- de condamner cette dernière aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 octobre 2023, auxquelles s'est référé son conseil en les rectifiant à l'audience, la société demande à la cour de :
- voir confirmer le jugement entrepris ;
- conséquemment, dire et juger que la décision de la caisse des dépenses relatives à l'accident du travail du 28 décembre 2019 de Mme [K] lui est inopposable pour non-respect du principe du contradictoire ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect par la caisse de ses obligations
La société soutient que la caisse n'a pas respecté les dispositions applicables en matière d'instruction du dossier dès lors que l'organisme ne lui a adressé aucun courrier à l'issue de ses investigations et préalablement à sa prise de décision ; qu'en effet, le courrier du 20 janvier