9ème Ch Sécurité Sociale, 14 mai 2025 — 22/01235
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQPE
[7]
C/
SAS [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/964
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2018, M. [O] [N], salarié en tant que chauffeur poids lourd au sein de la société [8] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une 'pathologie rachidienne avec hernie discale L5-S1 opérée le 12 février 2018 et hernie discale C6-C7 opérée le 14 février 2011'.
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2018 mentionne une 'pathologie rachidienne avec hernies discales cervicales et lombaires opérées', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2018.
Par lettre du 18 septembre 2018, la [6] (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 24 octobre 2018, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 4 janvier 2019.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 18 septembre 2018 ayant pris en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles la maladie déclarée par M. [N] ;
- condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 23 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles s'est référée et qu'a complétées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 décembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'assuré présentait une
pathologie désignée dans le tableau 98 ;
- de constater que la caisse ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d'imputabilité découlant de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 18 septembre 2018 de la maladie déclarée par M. [N] ;
- débouter la caisse de son appel et de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- constater que la preuve de la date de première constatation médicale de la maladie de M. [N] n'est pas démontrée ;
- constater que la caisse ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d'imputabilité découlant de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et devait soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie du 18 septembre 2018 au titre de la présomption d'imputabilité lui est inopposable.
Elle a indiqué à l'audience ne plus maintenir l'irrecevabilité de l'appel de la caisse.
Po