9ème Ch Sécurité Sociale, 14 mai 2025 — 21/02299
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02299 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRCH
Consorts [D]
C/
Société [15]
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/05011
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2024-004967 du 02/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
Madame [V] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [X] [D] ès nom et ès qualités de représentant légal de son fils [T] [D] né le 26 juin 2008 à [Localité 13] (44)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [I] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA SOCIÉTÉ [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES
LA [9]
[Adresse 8]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Madame [C] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [D] a été salarié de la société [15] (la société) en tant qu'ouvrier spécialisé du 26 février 1973 au 31 août 1998, puis au sein de la société [12] du 7 décembre 2000 au 2 juillet 2004.
Le 13 juillet 2010, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 juin 2010, faisant état d'un 'adénocarcinome bronchique chez un sujet non-fumeur'.
Par décision du 24 janvier 2011, après instruction, la [10] (la caisse) a refusé de prendre en charge la pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
M. [D] est décédé le 23 mai 2011.
Le 5 août 2011, Mme [M] [D], épouse de M. [D], a déposé un recours auprès de la commission de recours amiable, laquelle l'a rejeté lors de sa séance du 8 mars 2012.
Mme [D] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 3 mai 2012.
Par courrier du 17 juillet 2015, la caisse a informé Mme [D] de la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.
Par courrier du 28 juillet 2016, Mme [D], ses enfants M. [O] [D], Mme [V] [D], M. [X] [D], Mme [W] [D], Mme [I] [D] ainsi que son petit-fils [T] [D] représenté par son père M. [X] [D] (les consorts [D]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2010 par M. [D] est imputable à une faute inexcusable de la société ;
- dit que la caisse devra verser à la succession de M. [D] le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [D], en qualité de conjoint survivant ;
- dit que la majoration de la rente sera directement versée par la caisse à Mme [D] ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [D] comme suit :
* souffrances morales : 60 000 euros,
* souffrances physiques : 23 000 euros,
* préjudice d'agrément : 10 000 euros,
* préjudice esthétique : 3 000 euros,
* préjudice sexuel : 5 000 euros ;
- dit que ces sommes seront versées directement aux ayants droit de M. [D] par la caisse ;
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des consorts [D] comme suit :
* Mme [D] : 35 000 euros,
* M. [O] [D] : 15 000 euros,
* Mme [V] [D] : 15 000 euros,
* M. [X] [D] : 15 000 euros,
* Mme [W] [D] : 15 000 euros,
* Mme [I] [D] : 15 000 euros,
* [T] [D] représenté par M. [X]