9ème Ch Sécurité Sociale, 14 mai 2025 — 21/02299

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/02299 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRCH

Consorts [D]

C/

Société [15]

[11]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Février 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Février 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/05011

****

APPELANTS :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2024-004967 du 02/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

Madame [V] [D]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [X] [D] ès nom et ès qualités de représentant légal de son fils [T] [D] né le 26 juin 2008 à [Localité 13] (44)

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

Madame [W] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

Madame [I] [D]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

LA SOCIÉTÉ [15]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Charlotte LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES

LA [9]

[Adresse 8]

[Localité 5] FRANCE

représentée par Madame [C] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

*********

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [D] a été salarié de la société [15] (la société) en tant qu'ouvrier spécialisé du 26 février 1973 au 31 août 1998, puis au sein de la société [12] du 7 décembre 2000 au 2 juillet 2004.

Le 13 juillet 2010, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 juin 2010, faisant état d'un 'adénocarcinome bronchique chez un sujet non-fumeur'.

Par décision du 24 janvier 2011, après instruction, la [10] (la caisse) a refusé de prendre en charge la pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

M. [D] est décédé le 23 mai 2011.

Le 5 août 2011, Mme [M] [D], épouse de M. [D], a déposé un recours auprès de la commission de recours amiable, laquelle l'a rejeté lors de sa séance du 8 mars 2012.

Mme [D] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 3 mai 2012.

Par courrier du 17 juillet 2015, la caisse a informé Mme [D] de la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.

Par courrier du 28 juillet 2016, Mme [D], ses enfants M. [O] [D], Mme [V] [D], M. [X] [D], Mme [W] [D], Mme [I] [D] ainsi que son petit-fils [T] [D] représenté par son père M. [X] [D] (les consorts [D]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.

Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- dit que la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2010 par M. [D] est imputable à une faute inexcusable de la société ;

- dit que la caisse devra verser à la succession de M. [D] le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [D], en qualité de conjoint survivant ;

- dit que la majoration de la rente sera directement versée par la caisse à Mme [D] ;

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [D] comme suit :

* souffrances morales : 60 000 euros,

* souffrances physiques : 23 000 euros,

* préjudice d'agrément : 10 000 euros,

* préjudice esthétique : 3 000 euros,

* préjudice sexuel : 5 000 euros ;

- dit que ces sommes seront versées directement aux ayants droit de M. [D] par la caisse ;

- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des consorts [D] comme suit :

* Mme [D] : 35 000 euros,

* M. [O] [D] : 15 000 euros,

* Mme [V] [D] : 15 000 euros,

* M. [X] [D] : 15 000 euros,

* Mme [W] [D] : 15 000 euros,

* Mme [I] [D] : 15 000 euros,

* [T] [D] représenté par M. [X]