Chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00195

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Texte intégral

Arrêt n° 245

du 15/05/2025

N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOIP

AP / ACH

Formule exécutoire le :

15 / 05 / 25

à :

- GOSSIN

- DE LA TAILLE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 15 mai 2025

APPELANT :

d'une décision rendue le 12 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 22/00118)

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. ECOLAB PRODUCTION FRANCE

représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Julie LOARER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [G] [H] a été embauché par la SAS Ecolab Production France à compter du 16 novembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Plant Manager.

Le 1er décembre 2019, il a été promu au poste de Manufacturing Director (Directeur de l'établissement).

Par courrier en date du 23 mai 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 juin 2022, et mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 2 juin 2022, l'entretien préalable a été reporté pour 'raisons professionnelles' au 14 juin 2022.

Le 21 juin 2022, M. [G] [H] a été licencié pour faute simple.

Le 1er décembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en contestation de son licenciement et en rappel de rémunération variable.

Par jugement du 12 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré que le licenciement de M. [G] [H] est bien fondé ;

- débouté M. [G] [H] de ses plus amples demandes ou prétentions contraires ;

- condamné M. [G] [H] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Ecolab Production France ;

- dit que M. [G] [H] supportera ses propres dépens.

Le 14 février 2024, M. [G] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Dans ses écritures remises au greffe le 13 mai 2024, M. [G] [H] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS Ecolab Production 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- de dire et juger qu'il est bien fondé en ses demandes ;

- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;

- de condamner la SAS Ecolab Production France à lui payer les sommes suivantes :

73 824 euros net au visa de l'article L.1235-3 du code du travail,

36 912 euros à titre de rappel sur bonus contractuel,

3 691,20 euros à titre de congés payés afférents ;

- de condamner la SAS Ecolab Production France à établir le bulletin de salaire s'y rapportant ;

- de condamner la SAS Ecolab Production France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la SAS Ecolab Production France aux entiers dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 9 juillet 2024, la SAS Ecolab Production France demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- limiter le montant des dommages-intérêts éventuellement octroyés au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à trois mois de salaire, soit 34 614 euros ;

A titre reconventionnel,

- condamner M. [G] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

En tout état de cause,

- débouter M. [G] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- débouter M.