Chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00083
Texte intégral
Arrêt n° 244
du 15/05/2025
N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN6J
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
15 / 05 / 2025
à :
- SIX
- [I] [N]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° F 22/00266)
Madame [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
à capital variable, inscrite au RCS de METZ sous le N°B356801571 agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Louis RICHARD de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a embauché Madame [T] [X] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2004 au 31 août 2005.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la BPALC a embauché Madame [T] [X] à compter du 1er septembre 2005.
À compter du 24 janvier 2012, Madame [T] [X] a été nommée en qualité de chargée de clientèle agriculture viticulture au sein de l'agence de [Localité 4].
Plusieurs avenants au contrat de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et dans le cadre d'un congé parental d'éducation ont été signés entre les parties.
Madame [T] [X] a connu plusieurs arrêts de travail au cours de la relation contractuelle, le dernier en date ayant pris fin le 28 juillet 2022.
Le 30 juin 2022, la BPALC a notifié à Madame [T] [X] un blâme.
Dans le cadre de la visite de reprise le 29 juillet 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a précisé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 4 août 2022, la BPALC convoquait Madame [T] [X] à un entretien préalable à licenciement.
Le 26 août 2022, motif pris de l'impossibilité de maintenir son contrat -suite à son inaptitude définitive et à l'absence de reclassement- la BPALC a notifié à Madame [T] [X] son licenciement.
Soutenant notamment avoir été victime de faits de harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, le 8 décembre 2022, Madame [T] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Troyes.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Madame [T] [X] de la totalité de ses demandes,
- condamné Madame [T] [X] à verser à la BPALC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [T] [X] aux dépens.
Le 17 janvier 2024, Madame [T] [X] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 12 avril 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- de la décharger des condamnations prononcées contre elle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens,
- d'annuler la sanction disciplinaire prononcée à son encontre,
- de juger nul son licenciement et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral,
- de condamner la BPALC à lui payer les sommes de :
. 43116 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement et subsidiairement 43116 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. solde de 30868,26 euros nets au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,
. 10779 euros bruts au titre du préavis de trois mois,
. 1077,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 10000 euros nets au titre des dommages-intérêts du fait de harcèlement moral,
. 2500 euros au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la BPALC de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- de condamner la BPALC en tous les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures en date du 9 juillet 2024, la BPALC demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger que la situation de harcèlement moral dont Madame [T] [X] se prétend avoir été victime dans le cadre de son emploi en son sein, n'est pas constituée,
- juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [T] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- débouter Madame [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [T] [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [T] [X] aux dépens.
MOTIFS
- Sur la sanction disciplinaire :
Madame [T] [X] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire en date du 30 juin 2022, alors que les faits sont prescrits et qu'en toute hypothèse, la sanction disciplinaire était particulièrement injustifiée puisque les faits reprochés étaient connus à l'époque de leur commission.
La BPALC réplique que la prescription n'est pas acquise au regard du point de départ du délai de prescription qui a commencé à courir à la date du 14 avril 2022 et que le blâme a été décerné en raison de plusieurs agissements fautifs.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Il ressort des pièces produites que le 2 février 2022, l'agence de [Localité 4] a détecté des rétrocessions de commissions réalisées sur des clients de l'agence par Madame [T] [X] sans l'accord du gestionnaire de compte et que, s'agissant de rétrocessions faites au bénéfice de comptes de proches, il était décidé l'ouverture d'une enquête de la direction des risques, de la conformité et des contrôles permanents.
Dans le cadre de cette enquête, Madame [T] [X] a été entendue et des investigations ont été menées. Il a été retenu que les rétrocessions avaient été effectuées en concertation avec les précédentes hiérarchies et que l'ouverture et la gestion des comptes de ses parents avaient aussi été validées par celles-ci en leur temps mais d'autres manquements étaient relevés.
Dans ces conditions, la BPALC fait valoir à raison que c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête diligentée aux fins de mesurer l'ampleur des fautes de la salariée ont été connus qui marque le point de départ du délai de deux mois.
En convoquant Madame [T] [X] le 31 mai 2022 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, alors que les résultats de l'enquête étaient connus depuis le 14 avril 2022, la BPALC a agi dans le délai de deux mois, de sorte que les faits ne sont pas prescrits.
L'enquête a par ailleurs permis d'établir que :
- Madame [T] [X] n'a pas déclaré son immatriculation en entreprise individuelle pour une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, ce qui constituait un manquement à l'article 4.2.2 du règlement intérieur,
- Madame [T] [X], après avoir prêté une somme de 10000 euros à un client, [E] [B], s'est remboursée d'office 1000 euros, en débitant le compte du client via un virement effectué sans mandat et depuis son poste de travail,
- Madame [T] [X] n'a pas respecté les règles de transmission des pièces comptables pour les opérations débitrices et/ou créditrices réalisées entres ses comptes, ceux de ses proches et ceux du client [E] [B]
La sanction du blâme est donc justifiée et proportionnée à la faute commise. Il y a lieu par voie de conséquence de débouter Madame [T] [X] de sa demande d'annulation de la sanction et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur le harcèlement moral :
Madame [T] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors que selon elle les éléments constitutifs du harcèlement moral sont réunis, ce que conteste la BPALC en répliquant que Madame [T] [X] ne démontre aucun agissement laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, ni aucune altération de son état de santé.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [T] [X] soutient en premier lieu qu'alors qu'elle rentrait de congé maternité, et qu'elle aurait dû bénéficier d'un examen de reprise, son employeur n'a fait le nécessaire que plusieurs mois plus tard.
Or, l'employeur n'a manqué à aucune de ses obligations à ce titre comme l'ont retenu les premiers juges, puisqu'alors qu'à l'issue de son congé maternité, Madame [T] [X] devait initialement reprendre le travail le 3 janvier 2022, le 5 janvier 2022, la médecine du travail fixait la date de visite de reprise au 31 janvier 2022, laquelle était toutefois annulée en raison de l'arrêt-maladie de Madame [T] [X]. Celle-ci reprenait le travail le 31 janvier 2022 et le 1er février 2022, la médecine du travail fixait la nouvelle date de visite de reprise au 3 mars 2022 et la visite avait lieu à cette date. La BPALC n'est pas responsable du délai mis par le service de santé à organiser la visite de reprise.
Le premier fait reproché à la BPALC n'est donc matériellement pas établi.
Madame [T] [X] soutient ensuite qu'à son retour de congé maternité, elle n'a pas retrouvé d'emploi, ni un travail similaire puisqu'elle n'avait aucun travail réel, aucun bureau et pas de définition de poste.
Il convient en premier lieu de relever qu'à l'issue de son congé parental faisant suite à son congé maternité, Madame [T] [X] a repris le travail le 3 janvier 2022, et que la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 24 mars 2022 a été entrecoupée d'arrêts-maladie et de jours de congés payés. A partir du 25 mars 2022, elle a été en arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 28 juillet 2022.
Madame [T] [X] ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et elle procède à une inversion de la charge de la preuve en mettant en demeure -toutefois pas dans le dispositif de ses écritures- la BPALC de fournir tous éléments quant au travail qui lui a été confié après sa reprise. En toute hypothèse, la BPALC établit que le retour de la salariée a été préparé en amont. Elle produit les échanges avec Madame [T] [X] en date du 17 décembre 2021 aux termes duquel une salariée de la Gestion des Carrières Collab, lui propose par mail le choix entre deux postes. Celle-ci lui répond le 19 décembre 2021 opter pour le remplacement de sa collègue au CAAV de la Marne. Le 21 décembre 2021, la salariée de la Gestion des Carrières Collab lui confirme qu'elle interviendra à compter du 3 janvier en appui des CAAV sur les départements de l'Aube et de la Marne, lui transmettant les coordonnées du responsable de la filière Agri/Viti -auquel elle a aussi transmis les coordonnées de la salariée- afin de définir ensemble les missions confiées. Il ressort par ailleurs d'un autre mail du 30 décembre 2021 que les missions de Madame [T] [X] ont été précisément définies et validées et que le directeur des centres affaires agri/Viti laisse à Monsieur [Z] [G] le 'soin de lui en faire part et d'échanger avec elle lors de son entretien d'intégration lundi prochain'. Dans le mois de la reprise, au cours du mois de janvier 2022, un avenant au contrat de travail a d'ailleurs été établi entre les parties en ce sens, puisqu'il est noté que Madame [T] [X] est employée au poste de chargée d'affaires Agri/Viti -peu important à cet effet que cet emploi n'ait pas été mentionné sur les bulletins de paie aux lieux et place de chargée de clientèle, s'agissant tout au plus d'une erreur administrative-, à hauteur de 121 heures par mois, au centre d'affaires agriculture viticulture Aube Haute-Marne- centre d'affaires Agriculture Viticulture.
Madame [T] [X] ne produit aucun élément sur une prétendue absence de bureau.
La deuxième série de faits n'est donc pas matériellement établie.
Madame [T] [X] soutient enfin et à tort que la BPALC aurait engagé à son encontre des poursuites disciplinaires prescrites et infondées, pusique le jugement vient d'être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du blâme.
Madame [T] [X] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe, de sorte qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi et dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- Sur le licenciement :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] [X] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement, motif pris du harcèlement moral, puisque celui-ci n'a pas été retenu.
A hauteur d'appel, Madame [T] [X] demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que les faits commis par l'employeur correspondent à des manquements fautifs qui sont manifestement en lien avec l'inaptitude.
Madame [T] [X] reproche en premier lieu à son employeur de ne pas l'avoir affectée à un poste précis et définitif. Or, il vient d'être retenu qu'elle était affectée à un poste précis. Les parties sont en outre convenues de l'affectation temporaire de la salariée au poste de chargée d'affaire tel que précédemment repris dans l'attente de son affectation au poste de chargée d'affaire au sein du CAAV de l'Aube. Il n'y a pas non plus de faute de l'employeur à avoir engagé des poursuites disciplinaires, puisqu'elles étaient fondées.
En conséquence, Madame [T] [X] doit être déboutée de sa demande tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement, dès lors qu'elle n'établit pas que son inaptitude trouve sa source dans des manquements fautifs de l'employeur, et par voie de conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents. Il doit être également confirmé du chef du rejet de la demande de Madame [T] [X] au titre du solde du doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que l'inaptitude de cette dernière n'est pas d'origine professionnelle.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de Madame [T] [X].
Partie succombante à hauteur d'appel, Madame [T] [X] doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à la BPALC, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute Madame [T] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Madame [T] [X] à payer à la BPALC la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute Madame [T] [X] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Madame [T] [X] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président