Chambre sociale, 15 mai 2025 — 24/00041

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Texte intégral

Arrêt n° 243

du 15/05/2025

N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3K

MLB / ACH

Formule exécutoire le :

15 / 05 / 2025

à :

- MERIOT

- LARDAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 15 mai 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 08 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00037)

S.A.R.L. RC CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Fiona MERIOT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [S] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 septembre 2021, la SARL RC Construction a embauché Monsieur [S] [T] en qualité de façadier.

Les parties ont signé une convention de rupture le 1er décembre 2022.

Le 25 janvier 2023, Monsieur [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en sa formation de référé, de demandes et celui-ci a rendu une ordonnance le 28 mars 2023.

Le 25 janvier 2023, Monsieur [S] [T] a également saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes et par jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2023, celui-ci a :

- déclaré Monsieur [S] [T] recevable et bien fondé en ses demandes,

- confirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle :

. constate l'absence de paiement des salaires de février, mai, août, septembre et décembre 2022,

. condamne la SARL RC Construction à payer à Monsieur [S] [T] les sommes de :

. 9077,95 euros au titre de rappel de salaire février, mai, août, septembre et décembre 2022, . 907,79 euros au titre des congés payés afférents,

. 557 euros au titre d'indemnité de rupture conventionnelle,

. ordonne la remise des documents sociaux rectifiés,

- condamné la SARL RC Construction à verser à Monsieur [S] [T] 10893,54 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- ordonné la production des bulletins de salaire de février, mai, août, septembre et décembre 2022 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts aux taux légaux,

- condamné la SARL RC Construction aux dépens.

Le 11 janvier 2024, la SARL RC Construction a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 11 avril 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [S] [T] de toutes ses demandes et de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Dans ses écritures en date du 26 juin 2024, Monsieur [S] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle :

- constate l'absence de paiement des salaires de février, mai, août, septembre et décembre 2022,

- ordonne la remise des documents sociaux rectifiés,

- condamne la SARL RC Construction à lui payer la somme de 10'893,54euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- ordonne la production des bulletins de salaire de février, mai, août, septembre et décembre 2022 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamne sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts aux taux légaux,

et,

- constater l'absence de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle,

- prendre acte du versement de la somme de 2202,47 euros par la SARL RC Construction,

Par conséquent,

- condamner la SARL RC Construction à lui payer la somme de 7432,48 euros à titre de rappel de salaire de février, mai, août, septembre et décembre 2022 et de l'indemnité de rupture conventionnelle,

- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,

- condamner la SARL RC Cons