Chambre sociale, 15 mai 2025 — 23/01585

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Texte intégral

Arrêt n° 242

du 15/05/2025

N° RG 23/01585 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMSU

FM / ACH

Formule exécutoire le :

15 MAI 2025

à :

- HYONNE

- DEVARENNE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 15 mai 2025

APPELANT :

d'une décision rendue le 31 août 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 22/00799)

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maitre Colette HYONNE SENS SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de Reims,

INTIMÉES :

Madame [L] [J]

EPHAD La Chimotaie

[Localité 5]

représentée par Maitre Pierre DEVARENNE - SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de Châlons en Champagne

Madame [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Maitre Pierre DEVARENNE - SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de Châlons en Champagne

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2025 M. François MELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Dans une affaire l'opposant à Mme [L] [J] et Mme [U] [J], M. [C] [D] a formé appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Reims du 31 août 2023 n° 22/00799.

A l'audience du 28 avril 2025, le conseil de M. [C] [D] a indiqué procéder à un désistement d'instance et d'action, de même que le conseil de Mme [L] [J] et Mme [U] [J], qui avaient formé un appel incident.

MOTIFS

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de M. [C] [D], désistement accepté par Mme [L] [J] et Mme [U] [J].

Il y a lieu également de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [L] [J] et Mme [U] [J].

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [C] [D] ;

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [L] [J] et Mme [U] [J] ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

La Greffière Le Président