Contestations avocats, 15 mai 2025 — 25/00407
Texte intégral
Ordonnance n 19/25
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15 Mai 2025
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N° RG 25/00407 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HHRZ
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[T] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. CHATELL'AVOCAT
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le quinze mai deux mille vingt cinq
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept avril deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. CHATELL'AVOCAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante assistée par Maître Rachel BAUDOUIN de la S.E.L.A.R.L CHATTELL'AVOCAT avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre enregistrée le 30 septembre 2024, Madame [T] [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires facturés par la Maître [C] [L], membre de la SELARL CHATELL'AVOCAT.
Par décision en date du 20 janvier 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de la SELARL CHATELL'AVOCAT à la somme de 1 322,40 euros toutes taxes comprises et enjoint à Madame [T] [B] de payer à la SELARL CHATELL'AVOCAT la somme de 612,90 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure dont elle a été avisée le 14 septembre 2024.
La décision du bâtonnier a été notifiée à date inconnue à Madame [T] [B], laquelle a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d'appel de Poitiers le 14 février 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2025.
Madame [T] [B] soutient que contrairement à ce qui serait indiqué aux termes de la décision du bâtonnier, elle n'aurait pas été destinataire du mail de la bâtonnière du 15 octobre 2024, de sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations.
Elle reproche à son avocate un manque de communication et fait état d'une dégradation des rapports entre elle et Maître [C] [L].
Elle fait valoir, en outre, que Maître [C] [L] aurait manqué de sérieux dans le traitement de son dossier et lui reproche notamment d'avoir sollicité un délai à l'audience de mise en état du 30 avril 2024, pour produire ses conclusions en réponse.
Elle indique avoir réglé la somme de 709,50 euros toutes taxes comprises sur les honoraires de Maître [C] [L].
La SELARL CHATELL'AVOCAT indique s'être vue confier la défense des intérêts de Madame [T] [B] dans le cadre d'un litige l'opposant aux époux [P] concernant des vices affectant un bien immobilier qu'elle avait acquis auprès d'eux.
Elle soutient avoir fait une estimation du montant de ses honoraires dès la première consultation et avoir indiqué à Madame [T] [B] qu'elle envisageait un honoraire au temps passé et qu'elle prévoyait un temps de travail de 9 heures 30 pour le traitement de son dossier, comprenant l'étude de dossier, la rédaction de l'assignation, l'étude des pièces et conclusions des adversaires, l'audience de plaidoirie ainsi que des honoraires de rédaction supplémentaire, outre 250 euros de frais de gestion correspondant à l'ouverture de dossier et au déplacement à l'audience, hors TVA et droits de plaidoirie.
Elle indique que la provision demandée correspondrait à 30 % de cette évaluation et qu'elle aurait été réglée en août 2023.
Elle expose qu'à chaque communication de conclusions, Madame [T] [B] aurait exprimé sa peur et son besoin de réassurance.
Elle confirme avoir demandé un renvoi pour répondre aux conclusions adverses, n'ayant pas eu le temps de conclure pour le délai imparti et que ce serait à partir de ce moment-là que la communication se serait avérée compliquée.
Elle indique que la facture litigieuse correspondrait aux diligences effectuées jusqu'au 14 mars 2024, sans tenir compte de tous les échanges qu'elle aurait eu avec sa cliente.
Elle ajoute qu'elle n'aurait pas facturé le début de la rédaction des conclusions en réponse car elle