Contestations avocats, 15 mai 2025 — 25/00346
Texte intégral
Ordonnance n 18/25
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15 Mai 2025
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N° RG 25/00346 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HHMO
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[F] [B]
C/
Société ADLIB
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le quinze mai deux mille vingt cinq
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept avril deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Société ADLIB
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée,
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Réputé Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre enregistrée le 24 septembre 2024, Monsieur [F] [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d'une contestation des honoraires facturés par la société ADLIB.
Par décision en date du 26 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon a déclaré la facture émise par Maître [D] [E], membre de la SELARL ADLIB, non avenue et taxé les honoraires dus par Monsieur [F] [B] à Maître [D] [E], membre de la SELARL ADLIB, à la somme de 360 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à date inconnue à Monsieur [F] [B], lequel a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d'appel de Poitiers le 16 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2025.
Monsieur [F] [B] indique avoir rencontré Maître [D] [E] lors d'un premier rendez-vous le 1er juillet 2024 afin d'obtenir des renseignements en vue d'un divorce par consentement mutuel.
Il soutient que ledit rendez-vous aurait fait l'objet d'un prépaiement en ligne.
Il indique avoir échangé avec Maître [D] [E] sur sa situation et que ce dernier lui aurait annoncé un honoraire de 2 500 euros pour la prise en charge de son dossier.
Il expose avoir reçu, le lendemain du rendez-vous, une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 2 500 euros toutes taxes comprises ainsi qu'une facture du même montant.
Il soutient avoir informé Maître [D] [E], par courriel en date du 9 juillet 2024, qu'il n'entendait pas donner suite à son intervention.
Il indique avoir reçu, le 5 août 2024, une correspondance de Maître [D] [E] lui demandant le paiement de la somme de 500 euros au titre des diligences accomplies entre le 1er juillet et le 9 juillet 2024, puis le 19 septembre 2024, une lettre recommandée lui réclamant le paiement de la facture du 2 juillet 2024 pour un montant de 2 500 euros toutes taxes comprises.
Il soutient qu'il n'aurait jamais demandé à Maître [D] [E] de prendre en charge son dossier, ni d'entreprendre de quelconques diligences et indique qu'il n'aurait par ailleurs jamais communiqué aucun document de nature à lui permettre de constituer un dossier.
Il déclare avoir reçu un courriel de Maître [D] [E] le 24 septembre 2024, soit postérieurement à la saisine du bâtonnier, par lequel il l'aurait mis en demeure de régler la somme de 500 euros.
Il conteste la décision du bâtonnier en ce qu'elle l'a condamné à régler la somme de 360 euros toutes taxes comprises.
Il estime n'être redevable d'aucun honoraire, en ce qu'il se serait d'ores et déjà acquitté du montant du rendez-vous.
La SELARL ADLIB ne s'est pas présentée à l'audience et n'était pas représentée.
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier en date du 26 décembre 2024 a été notifiée à date inconnue à Monsieur [F] [B], lequel a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d'appel de Poitiers le 16 janvier 2025.
Le recours de Monsieur [F] est donc recevable.
Sur le fond :
Les contestations concernant le