4ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/01826
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01826 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDCV
[L]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01826 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDCV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 juillet 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [P] [K] [L]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BRAHIN de la SELARL CABINET BRAHIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
Madame [O] [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [P] [L] a interjeté appel le 19 juillet 2024 d'une ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ayant notamment :
- écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [L] tirée de la prescription ;
- dit que Mme [O] [L] était parfaitement recevable en ses demandes ;
- condamné M. [P] [L] au versement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
Sur la date de naissance de l'obligation de déclaration du compte bancaire à l'étranger,
- juger que la date de l'obligation de déclaration fiscale du compte à l'étranger ne saurait être postérieure au 1er janvier 2008, date de la naissance du fait générateur de l'obligation de déclarer sur le plan juridique et fiscal l'existence du compte bancaire à l'étranger, soit plus de cinq ans avant l'action judiciaire du 04 novembre 2022 de Mme [O] [L] ;
Sur la date de prise de connaissance de l'obligation de déclaration
- juger que Mme [O] [L] connaissait l'existence du compte bancaire en Suisse et que cette prise de connaissance est la date à laquelle court le délai de la prescription fiscale qui sera retenue, soit depuis la date du décès de sa mère ouvrant la succession et la réception de fonds sur son compte bancaire à l'étranger, c'est-à-dire le 02 octobre 2007, soit 15 ans avant l'action judiciaire du 04 novembre 2022 :
- soit, ou à défaut par la cour d'appel de retenir cette date, la date de prise de connaissance faisant courir le délai de prescription sera la date du jour de la déclaration de la succession signée chez le Notaire, c'est-à-dire le 15 avril 2008, soit 14 ans avant son action judiciaire,
- soit, ou à défaut par la cour d'appel de retenir cette deuxième date, la date de prise de connaissance faisant courir le délai de la prescription quinquennale qui sera retenue sera la date à laquelle est née l'obligation déclarative fiscale en France de l'existence du compte bancaire litigieux à l'étranger (en Suisse) de Mme [O] [L], c'est-à-dire le 15 septembre 2016 (date de la rectification fiscale sur l'imprimé fiscal de déclaration de Succession) ou le 4 octobre 2016 (date d'expédition de son courrier), soit 6 ans avant son action judiciaire devant le tribunal des Sables d'Olonne du 4 novembre 2022,
- déclarer en conséquence l'action judiciaire de Mme [O] [L] contre son frère M. [P] [L] prescrite et irrecevable et ce par application des dispositions de l'article 2224 du code civil,
- condamner Mme [O] [L] à payer à M. [P] [L] la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre de :
- juger Mme [O] [L] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter purement et simplement M. [P] [L] de l'ensemble de ses fins, demandes