4ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/00015
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6KV
[W] [E]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00015 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6KV
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [F] [V] [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (COLOMBIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [I] [R] [Y]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Luc Pierre BARRIERE, membre de la SELARL LUC-PIERRE BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [W] [E] a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2024 d'un jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire de La Rochelle ayant notamment :
- dit que Mme [W] [E] est redevable envers M. [Y] de la somme de 6.650 euros au titre du trop-perçu de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- fixé la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 9] (17) à la somme de 420.000 euros,
- dit que Mme [W] [E] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 18 novembre 2014 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ou jusqu'au jour du partage,
- dit que cette indemnité d'occupation sera calculée par le notaire en charge des opérations de partage au regard de la valeur vénale retenue pour le bien, avec un abattement de 20%, et en tenant compte de la répartition à hauteur de 66,66% pour M. [Y] et de 33,34% pour Mme [W] [E] ,
- dit que Mme [W] [E] est redevable envers M. [Y], au titre des taxes foncières, de la somme de 4.371,94 euros, à parfaire au jour du partage,
- fixé la créance due par l'indivision à Mme [W] [E], au titre des dépenses de conservation, à 156,12 euros,
- débouté Mme [W] [E] de sa demande de créance au titre de la taxe d'habitation,
- renvoie les parties devant Maître [A], notaire à [Localité 2] pour la poursuite des opérations de liquidation et partage, conformément aux dispositions du présent jugement,
- rappelle qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation, et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
- rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
- déboute les parties de leur demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
L'appelante, aux termes de conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour le développement des moyens de droit et de fait, conclut à la réformation partielle de la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit que Mme [W] [E] est redevable envers M. [Y] de la somme de 6.650 euros au titre du trop-perçu de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- fixé la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 9] (17) à la somme de 420.000 euros,
- débouté les parties de leur demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
et statuant à nouveau,
- de débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre du trop-perçu de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- de fixer la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 9] (17) à la somme de 660.000 euros,
Subsidiairement et avant dire droit, désigner une expert immobilier celui-ci recevant la mission d'évaluer le prix de vente de la maison sise [Adresse 5],
- de co