4ème Chambre, 15 mai 2025 — 23/02627
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02627 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5UJ
[B]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02627 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5UJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [H] [O] [B]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [G] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
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EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [B] a interjeté appel le 1er décembre 2023 d'un jugement rendu le 2 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment statué comme suit :
- Renvoie M. [B] et Mme [Z] devant maître [C], notaire associé à [Localité 14], pour procéder aux opérations de comptes et liquidation de leurs intérêts pécuniaires,
- Dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'établir l'acte liquidatif, les comptes entre les copartageants, la détermination de la masse partageable, les droits des parties, et le cas échéant, la composition des lots, dans le délai d'un an à compter du premier rendez-vous ;
- Commet Marie-Laure Campan, vice-présidente chargée des affaires familiales en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et de partage de l'indivision ;
- Constate l'accord des co-partageants sur les points suivants :
* la valeur des 10 parts de la société [13] cédées en 2019 à la somme de 24.500 euros qui sera portée à l'actif,
* la valeur du patrimoine immobilier de la S.C.I. [21] estimée 480.000 euros s'appliquant à l'immeuble occupé par M. [B] pour 380.000 euros et aux terrains constructibles pour 100.000 euros, la valeur du mobilier estimé 22.868 euros et le capital restant dû au titre du solde de l'emprunt immobilier s'élevant à 61.268 euros,
- Fixe les comptes d'associés de M. [B] et de Mme [Z] dans la S.C.I [21], chacun à la somme de 23.887 euros,
- Fixe la valeur (totale) des parts sociales de Mme [Z] dans la SCI [21], à la somme de 103.500 euros,
- Dit qu'une compensation s'est opérée entre les échéances d'emprunt restées définitivement à la charge de l'époux et l'indemnité de jouissance privative dont ce dernier aurait pu être tenu pour l'occupation du domicile conjugal,
- Dit que le cabinet dentaire de M. [B] sera évalué sur la base de 30 % du chiffre d'affaires des trois dernières années,
- Dit que M. [B] devra communiquer les éléments comptables de la SCM [18] nécessaires à la détermination dudit chiffre d'affaires de la société pour en déduire la valeur de ses parts et à défaut, faute d'élément d'appréciation suffisant, la valeur proposée par Mme [Z] sera retenue par le notaire liquidateur soit la somme de 120.000 euros,
- Dit que Mme [Z] est propriétaire en propre de l'appartement situé a [Adresse 11] et qu'elle exercera sur ce bien son droit de reprise sans récompense au profit de la communauté,
- Dit qu'il incombera aux parties de fournir tous éléments au notaire liquidateur pour déterminer le montant des loyers perçus pour le compte de Mme [Z] par son père pour la part lui revenant dans cet appartement soit 30% de 2001 à 2008, susceptible d'être porté à l'actif de communauté,
- Dit que l'épargne constituée pendant le mariage d'un montant en cumul de 29.369,26 euros arrêté au 15 juillet 2008 entre dans l'actif de communauté,
- Dit que le compte débiteur de l'appartement situé à La Réunion (97), [Localité 15] soit la somme de 63.623,01 euros sera porté au passif de l'indivision post-communautaire,
- Déboute Mme [Z] de sa demande tendant à voir réintégrer dans ce compte l'avantage fiscal qui aurait profité à s