Chambre Sociale, 15 mai 2025 — 22/01041
Texte intégral
ARRET N° 125
N° RG 22/01041
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ3P
SAS [9]
C/
S.A.S. [14]
[R]
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 18 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
SAS [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand CREN, substitué par Me Julia BRULAY, tous deux de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D'ANGERS
INTIMÉS :
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU- LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [V] [R]
Né le 25 mars 1969 à [Localité 11] (49)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guy DIBANGUE de la SELARL GDI AVOCAT, substitué par Me Raïssa LEMALEU TCHOUBOU, tous deux avocats au barreau de POITIERS
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Mme [P] [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision serait rendue le 07 mai 2025. Le 07 mai 2025, la date du délibéré a été prorogée au 15 mai 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [R] a été mis à disposition de la société [9] par la SAS [14] dans le cadre d'une mission de travail temporaire du 10 au 27 avril 2012 en qualité d'agent de fabrication puis du 30 avril au 29 juin 2012 en qualité de chef d'équipe industrie.
Les relations contractuelles entre M. [R] et la société [9] se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012 sur un poste de responsable de production.
M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2012.
Le 17 janvier 2013, le salarié a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration de maladie professionnelle pour 'eczéma adopique' à laquelle était annexé un certificat médical initial du 26 novembre 2012 établi par le docteur [M] faisant état d'une 'dermatose aiguë réactionnelle probablement due au milieu professionnel'.
Par courrier du 17 juin 2013, la CPAM de la Vienne a notifié à M. [R] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Placé en arrêt de travail à compter du mois de novembre 2012, M. [R] a été licencié le 11 juin 2015 pour inaptitude.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, saisi par M. [R] à la suite du refus de la CPAM de la Vienne de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie professionnelle qu'il avait déclarée, a dit que la maladie de M. [R], déclarée le 17 janvier 2013 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir homologué le rapport du Docteur [L], qui avait notamment conclu que : 'M. [R] a présenté une allergie au nickel secondaire à son exposition professionnelle au sein de la [9] de [Localité 15]' et que cette maladie était inscrite aux tableaux 37 et 65 des maladies professionnelles.
Le 24 octobre 2017, M. [R] a saisi la CPAM de la Vienne d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant sa maladie professionnelle du 16 janvier 2013.
Par courrier du 18 janvier 2018, la SAS [9] a indiqué contester la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable et refuser la conciliation proposée par M. [R].
La CPAM de la Vienne a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 2 février 2018.
M. [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Poitiers le 18 mars 2018 d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
déclaré la demande de communication de M. [R] des coordonnées de l'assureur de responsabilité des sociétés [9] et [14] au titre de la faute inexcusable irrecevable,