Référés et Recours, 15 mai 2025 — 25/00378
Texte intégral
N°25/01509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 mai 2025
Dossier N°
N° RG 25/00378 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCYK
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. SOPIC INVESTISSEMENT
C/
S.A.S. NLP
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 27 mars 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. SOPIC INVESTISSEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et pour avocats plaidants Me Claire MENDELSOHN et Me Julien HAY de la SELARL MENDELSOHN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Claire MENDELASOHN
Suite à une ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce TARBES, en date du 04 Février 2025, enregistrée sous le n° 2024003036
ET :
S.A.S. NLP
ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de sa présidente Mme [V] [S] domicilié
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et pour avocats plaidants Me Marie-sophie GOLDSCHMIDT et Me Nicolas JOUANIN, avocats au barreau de PARIS
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Miqueu Toulouse, commissaire de justice à Tarbes en date du 7 février 2025, la SARL Sopic Investissement qui a été condamnée à payer à la SAS NLP la somme de 1 420 000 ' représentant une partie du solde du prix de ses actions qu'elle lui a cédées outre celle de 10 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par ordonnance prononcée le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarbes, décision dont elle a interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, à tout le moins, de fixer l'affaire pour être examinée prioritairement par la cour d'appel de Pau vu l'urgence et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, elle expose que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, sa situation financière ne lui permettant pas de s'acquitter des sommes mises à sa charge sauf à être en cessation de paiement, expliquant ces difficultés par la crise du secteur immobilier, la crise sanitaire et les tensions internationales qui ont provoqué une baisse importante de son chiffre d'affaires, soulignant son taux d'endettement élevé ; elle rappelle qu'elle est la holding de tête du groupe Sopic dont l'objet est notamment d'établir les comptes consolidés des sociétés du groupe.
Elle ajoute qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens que le premier juge pour caractériser le trouble manifestement illicite qui fonde la compétence du juge des référés a retenu exclusivement l'inexécution du contrat de cession des actions sans examiner les moyens de nullité qu'elle invoquait à l'égard de cette convention.
Elle précise à cet effet que ledit contrat de cession en date du 10 septembre 2020 et l'assemblée générale du 26 juin 2020 qui s'est prononcée sur la réduction de capital par rachat d'actions sont nuls à raison de la violation des règles statutaires, le premier ayant été signé par le seul président alors que l'assemblée générale avait donné délégation à cette fin au conseil de direction, la seconde ayant fixé le prix de rachat de l'action à 1200 ', le quorum n'ayant pas été atteint sachant que le conseil de direction devait se réunir avant l'assemblée générale pour délibérer sur le prix de vente de l'action ; elle prétend enfin que la défenderesse a déjà perçu de sa part une somme supérieure à 22 millions d'euros à divers titres.
La SAS NLP conclut au rejet des prétentions de la SAS Sopic Investissement et à sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et conteste les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision entreprise telles qu'alléguées par la SAS Sopic Investissement et souligne que l'appréciation de ce critère doit être opérée non au regard de la situation matérielle du groupe Sopic mais de celle de la SAS Sopic Investissement, cette derni