Référés et Recours, 15 mai 2025 — 24/02145

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Texte intégral

N°25/01514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

15 mai 2025

Dossier N°

N° RG 24/02145 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5IE

Affaire :

[G] [H]

C/

[Z] [U] divorcée [R]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 27 mars 2025,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Maître [G] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Demanderesse à la contestation

ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN -

ET :

Madame [Z] [U] divorcée [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défenderesse à la contestation

ayant pour avocat Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N64445-2024-005859 du 22/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 22 juillet 2024, Maître [H] demande au premier président de ce siège de fixer ses honoraires à la charge d'[Z] [U] divorcée [R] qui lui a confié la défense de ses intérêts pour initier une procédure en divorce à l'encontre de [I] [R], une procédure aux fins de suspension des emprunts immobiliers que le couple avait contractés, les époux [R] ayant également sollicité son concours pour la mise en vente de leur bien immobilier, le bâtonnier, qu'elle avait saisi à cette fin, ayant constaté son dessaisissement par ordonnance en date du 12 septembre 2024 pour ne pas avoir statué dans le délai de quatre mois.

Elle explique que la défenderesse est débitrice à son égard de deux factures, l'une de 600 ' pour la procédure en suspension d'emprunt, l'autre de 1627,67 ' au titre de la mission accessoire de recherche d'acquéreur, [Z] [U] lui ayant réglé la somme de 1320 ' représentant une provision pour la requête conjointe en divorce alors qu'elle a été dessaisie de son mandat, le 1er septembre 2022, l'avocat en charge désormais des procédures nuit à sa réputation et fait preuve de harcèlement à son égard dans son activité professionnelle et dans sa vie privée, ayant été contrainte de saisir le bâtonnier de Bordeaux au regard de l'inertie du barreau de Dax dont elle avait sollicité la protection.

Dans des écritures déposées à la cour d'appel le 11 décembre 2024, Maître [H] ajoute que suite à la plainte déposée par le client, le bâtonnier du barreau de Dax lui a fait part de sa décision de n'engager aucune poursuite à son encontre et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes susvisées de 600 ' TTC, 1627,76 ' TTC, outre celle de 500 ' en réparation du préjudice financier, les sommes précitées porteront intérêts au taux légal majoré de 10 % sur les honoraires à compter du mois de septembre 2023, ainsi que celle de 3000 ' au titre de sa mauvaise foi, de sa résistance abusive et de son comportement malveillant, celle de 2000 ' en réparation de l'atteinte portée à son image et celle de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans de nouvelles écritures enregistrées auprès de cette juridiction le 18 décembre 2024, la défenderesse réitère ses prétentions et conclut par ailleurs à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 22 200 ' TTC au titre de la violation des termes de la convention d'honoraires de mission accessoire de recherche d'acquéreur, cette dernière ayant cédé son bien à [N] [D] sans son intermédiaire alors qu'elle bénéficiait de l'exclusivité de la transaction, éléments qui caractérisent une transgression de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité à son égard.

[Z] [U] conclut, d'une part à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de Maître [H], plus particulièrement celles portant sur la somme de 22 200 ' pour échapper à la compétence du premier président, saisi sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, d'autre part à la nullité de la demande afférente à la convention de mission de recherche d'acquéreur pour être signée par le couple [R] alors que [I] [R] n'a pas été attrait en la cause devant cette juridiction, transgressant ainsi le principe du contradictoire, et enfin à l'irrecevabilité des pièces 7, 9 et 22 produites aux débats par Maître [H] pour être couvertes par le secret professionnel des correspondances entre avocats.

Elle ajoute que la provision de 1320 ' qu'elle lui a versée pour la procédure en divorce sera ramenée à 50