Chambre sociale, 15 mai 2025 — 23/01747

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

TP/SB

Numéro 25/1519

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/05/2025

Dossier : N° RG 23/01747 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISAL

Nature affaire :

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Affaire :

[S] [O]

C/

SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Mars 2025, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître CLAUDEL loco Maître MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES et Maître BELLEDENT loco Maître DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,

sur appel de la décision

en date du 18 NOVEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00173

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [O] a été embauchée le 4 avril 2016 par la société Foncia Bolling Le Bâtiment, en qualité de principale de copropriété, statut cadre, niveau C1, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de l'immobilier. Le contrat prévoyait une convention de forfait en jours et une clause de clientèle.

Par avenant du 1er avril 2018, une clause de non-concurrence a été intégrée dans le contrat de Mme [O].

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] exerçait les fonctions de responsable clientèle senior copropriété statut cadre, niveau C2.

Par courrier remis en mains propres le 18 janvier 2021, Mme [O] a présenté sa démission et demandé une réduction de son préavis à un mois.

Suivant courrier du 1er mars 2021, la société Foncia Bolling Le Bâtiment l'a autorisée à cesser son activité le12 mars 2021. Elle l'a également informée de sa décision de mettre en 'uvre la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail mais de la délier de la clause de clientèle.

Le 15 mars 2021, Mme [O] a été embauchée par la société Agence Aturri en qualité de directrice d'agence syndic.

Arguant de la violation de la clause de non concurrence par Mme [O], engagée par une entreprise ayant une activité identique à la sienne, à savoir l'Administration d'immeubles et l'activité de syndic, et dont l'établissement est situé à seulement 950 mètres de l'agence de la société Foncia sur laquelle la salariée était affectée, la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment a saisi la juridiction prud'homale au fond par requête déposée au greffe le 5 juillet 2021.

Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- Condamné Mme [S] [O] à rembourser à la société Foncia Bolling Le Bâtiment l'indemnité compensatrice indûment versée au titre de la clause de non-concurrence s'élevant à la somme 20.194,75 euros,

- Condamné Mme [S] [O] à payer à la société Foncia Bolling Le Bâtiment, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros,

- Débouté la société Foncia Bolling Le Bâtiment de sa demande au titre de la cessation d'activité concurrentielle de Mme [S] [O],

- Condamné Mme [S] [O] à payer à la société Foncia Bolling Le Bâtiment la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [S] [O] aux entiers dépens de l'instance.

Le 18 décembre 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées (n° RG 22/3383).

Le 31 janvier 2023, Mme [O] a saisi le Premier Président de la cour d'appel de Pau d'une demande d'arrêt de l'exécutoire provisoire du jugement déféré (n° RG 23/0363).

Par ordonnance de référé du 6 avril 2023, le Premier Président de la cour d'appel de Pau a notamment déclaré irrecevable la demande de Mme [O] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 18 novembre 2022 et a ordonné la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/3383.

Par ordonnance du 26 avril 2023, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a constaté la radiation ordonnée par le Premier Président de la cour d'a