Chambre sociale, 15 mai 2025 — 23/01661

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 25/1522

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/05/2025

Dossier : N° RG 23/01661 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRY5

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. LAUAK FRANCE

C/

[I] [Y]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Mars 2025, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. LAUAK FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMEE :

Madame [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 25 MAI 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : F 21/00337

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 mars 1998, Mme [I] [Y] a été embauchée par la société Arpe Onduan suivant contrat à durée déterminée d'un an, pour occuper le poste de cuisinière. La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée.

Le 1er janvier 2006, Mme [Y] a signé un contrat à durée indéterminée avec la société Eskulanak aérostructure pour y occuper un poste au service marquage expédition emballage avec reprise d'ancienneté au 2 mars 1998.

Par avenant du 1er février 2007, elle a été transférée au service «'retouche peinture'» à temps partiel, ainsi qu'au service soudure par point.

A compter du 1er octobre 2009, par avenant, elle a été affectée au poste de monteur.

Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de magasinier au sein du service magasin et stock, classification E/T niveau III échelon 3, coefficient 240.

Une procédure de licenciement collectif a été mise en 'uvre au sein de l'entreprise.

Par décision du 27 octobre 2020, la DREETS a homologué la décision unilatérale portant sur le projet de licenciement collectif de la société concernant 198 salariés, sur un effectif total de 581, donnant lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2020, Mme [Y] s'est vu remettre les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle et un courrier expliquant le motif économique du licenciement, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise nécessitant la suppression d'emplois.

Mme [Y] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 3 décembre 2020.

Le 5 novembre 2021, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a':

- Dit que le licenciement de Mme [I] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Dit que la société Lauak France n'a pas satisfait à ses obligations concernant le respect des critères d'ordre de licenciement,

- Condamné la société Lauak France à verser à Mme [I] [Y] la somme de 37.779 euros en réparation du préjudice subi,

- Débouté Mme [I] [Y] de ses plus amples demandes,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- Condamné la société Lauak France à verser à Mme [I] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lauak France à assumer la charge des entiers dépens.

Le 14 juin 2023, la SAS Lauak a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 6 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Lauak, demande à la cour de':

- Déclarer la SAS Lauak Aerostructure France recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

En conséquence :

- Réformer le jugement entrepris,

- Juger que société Lauak France a satisfait à ses obligations concernant l