Chambre sociale, 15 mai 2025 — 23/01660

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 25/1524

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/05/2025

Dossier : N° RG 23/01660 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRY3

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. LAUAK FRANCE

C/

[C] [K]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Mars 2025, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. LAUAK FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIME :

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 25 MAI 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : F 21/00336

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er avril 2006, M. [C] [K] a été embauchée par la SAS Lauak France, en qualité d'ajusteur-monteur, niveau P1, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie, suivant contrat à durée déterminée afin de pallier à un accroissement temporaire d'activité.

Le 1er juin 2006, il a signé un avenant pour une embauche à durée indéterminée pour les mêmes fonctions, qualification P2 coefficient 190.

Le 1er mars 2016, il a obtenu la certification ressuage niveau II. En plus de sa fonction principale d'ajusteur soudure, il a été affecté à temps partiel à la fonction de contrôleur ressuage.

Par avenant du 1er juillet 2019, il a été convenu que M. [K] occupe à temps partagé les fonctions d'ajusteur et celles de contrôleur ressuage.

Au dernier état de la relation de travail, il avait la classification d'ouvrier niveau III TA1, coefficient 240.

Une procédure de licenciement collectif a été mise en 'uvre au sein de l'entreprise.

Par décision du 27 octobre 2020, la DREETS a homologué la décision unilatérale portant sur le projet de licenciement collectif de la société concernant 198 salariés, sur un effectif total de 581, donnant lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2020, M. [K] s'est vu remettre les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle et un courrier expliquant le motif économique du licenciement, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise nécessitant la suppression d'emplois.

Le 7 décembre 2020, la société Lauak France a notifié à M. [K] son licenciement économique à titre conservatoire.

M. [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 19 décembre 2020.

Le 5 novembre 2021, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a':

- Dit que le licenciement de M. [C] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Dit que la société Lauak France n'a pas satisfait à ses obligations concernant le respect des critères d'ordre de licenciement,

- Condamné la société Lauak France à verser à M. [C] [K] la somme de 27.804 euros en réparation du préjudice subi,

- Débouté M. [C] [K] de ses plus amples demandes,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- Condamné la société Lauak France à verser à M. [C] [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lauak France à assumer la charge des entiers dépens.

Le 14 juin 2023, la SAS Lauak a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Lauak, demande à la cour de':

- Déclarer la SAS Auak Aerostructure France recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

En