Chambre sociale, 15 mai 2025 — 23/01427

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 25/1521

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/05/2025

Dossier : N° RG 23/01427 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ55

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS

C/

[NK] [U]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 mars 2025, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MONEGER loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame [NK] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 20 AVRIL 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : F21/00113

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [NK] [U] a été embauchée en qualité de'réceptionniste, à compter du 1er avril 2005, par la SARL Mer et golf loisirs qui exploite deux résidences de tourisme. Le contrat à durée indéterminée prévoyait une durée de travail de 169h par mois et était régi par la convention collective nationale de l'immobilier. La salariée travaillait dans l'établissement d'[Localité 3].

En mars 2020, compte tenu du confinement lié à la pandémie mondiale, l'établissement a dû fermer.

Mme [U] a posé des congés payés pour la période du 14 au 28 mars 2020 avant d'être placée en chômage partiel.

Elle a repris ses fonctions en mai 2020.

Par courrier du 25 mai 2020, la société Mer et Golf loisirs a notifié un avertissement à Mme [U] qu'elle a contesté par la voix de son conseil.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 16 juin 2020.

Le 3 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable.

Le 19 novembre 2020 elle a été licenciée pour faute grave, pour les motifs suivants :

-Le traitement de faveur accordé à de nombreuses reprises à certains propriétaires gérés par l'entreprise, sans l'accord de son employeur et sans l'en informer, en totale méconnaissance des contrats de mise à disposition conclus.

-Le surclassement de locataires, là encore sans l'accord de sa hiérarchie et au détriment de l'entreprise.

-Son refus persistant d'appliquer les directives.

-Avoir procédé à des prélèvements de sommes d'argent dans son intérêt et au détriment de l'entreprise.

Le 20 avril 2021, Mme [NK] [U] a saisi la juridiction prud'homale au fond, au fond d'une contestation de son licenciement ainsi que de l'avertissement notifié en mai 2020.

Selon jugement de départage du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- Annulé l'avertissement notifié à Mme [U] le 25 mai 2020,

- Rejeté la demande de dommages-intérêts pour sanction abusive,

- Dit que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SARL Mer et golf loisirs à payer à Mme [U] les sommes de :

9.061,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

3.626,28 euros au titre de l'indemnité légale de préavis,

362,62 euros au titre des congés payés sur préavis,

20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ' autre que de droit ' de cette décision,

- Condamné la SARL Mer et golf loisirs aux dépens.

- Condamné la SARL Mer et golf loisirs à payer à Mme [U] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le 23 mai 2023, la SARL Mer et golf loisirs a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Mer et golf loisirs demande à la cour de':

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il :

Annulé l'avertissement notifié à Mme [U] le 25 mai 2020,

Dit que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la SARL Mer et golf loisirs à payer à Mme [U] les sommes de :

9.061,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

3.626,28 euros au titre de l'indemnité légale de préavis,

362,62 euros au titre des congés payés sur préavis,

20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL Mer et golf loisirs aux dépens,

- Confirmer le Jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 20 avril 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour sanction abusive.

Par conséquent et statuant à nouveau':

- Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [U] repose sur une faute grave,

- Juger qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'avertissement notifié le 25 mai 2020,

- Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes incidentes et reconventionnelles,

- Condamner Mme [U] à payer à la SARL Mer et golf loisirs la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [NK] [U], formant appel incident, demande à la cour de':

- Confirmer le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Bayonne entrepris en ce qu'il a :

Annulé l'avertissement notifié le 25 mai 2020 par la Société Mer et golf loisirs à Mme [NK] [U],

Dit que le licenciement de Mme [NK] [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la Société Mer et golf loisirs à verser à Mme [NK] [U] les sommes suivantes :

9.061,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

3.626,28 euros au titre de l'indemnité de préavis,

362,62 euros au titre des congés payés sur préavis,

1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

Limité à 20.000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejeté la demande de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée présentée par Mme [NK] [U],

Et statuant à nouveau,

- Porter de 20.000 à 26.000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la Société Mer et golf loisirs à régler à Mme [NK] [U] la somme de 2.000 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée,

En tout état de cause :

- Condamner la Société Mer et golf loisirs à verser à Mme [NK] [U] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'avertissement notifié le 25 mai 2020

Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

L'article L.1333-1 poursuit que, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L.1333-2 ajoute que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, Mme [U] s'est vu notifier un avertissement par courrier du 25 mai 2020 rédigé comme suit':

«'A plusieurs reprises, de très nombreuses fois et depuis de nombreuses années que vous travaillez chez nous, je vous ai fait savoir que je n'approuvais pas certains de vos comportements concernant vos agissements vis-à-vis des propriétaires non gérés. En effet, vous vous entêtez à donner les codes de sécurité à ces propriétaires ou à leur locataire alors que ce travail incombe aux syndics des copropriétés.

Je vous rappelle qu'en vertu du règlement de copropriété de Mer et Golf et de Terrasses du golf, nous sommes garants de la sécurité de l'immeuble et pouvons être tenus pour responsable d'un problème émanant de nos services.

Ne constatant aucun changement dans votre attitude, ayant été informée par un propriétaire le week-end dernier auquel vous transmettez les codes de façon habituelle, je me vois dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.

Je vous rappelle également qu'à la remise en route du portail d'entrée, nous ne sommes autorisés à ouvrir qu'à nos clients ou nos propriétaires gérés quelque soit le motif que la personne invoquera. Nous devons rester courtois vis-à-vis des propriétaires non gérés mais en aucun cas nous ne leur fournissons un service ou transmettons des informations qui doivent rester confidentielles.

J'espère que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement et votre travail. Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre'».

Il est ainsi reproché à Mme [U] d'avoir communiqué des codes de sécurité à des propriétaires de logements de la résidence qui n'ont pas souscrit de bail commercial avec la société Mer et Golf, laquelle ne gère donc pas la location de leur bien.

Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, la société Mer et Golf n'apporte aucun élément concret à ce sujet, ni concernant l'information qu'elle aurait reçue de la part d'un propriétaire le week-end précédant l'avertissement, ni sur les codes de sécurité visés.

Elle produit un extrait d'un règlement de copropriété qui concerne la résidence des Terrasses du golf à [Localité 3] dont le siège du syndic est mentionné à la même adresse que la résidence de tourisme [4] gérée par l'appelante.

A supposer que ce règlement de copropriété concerne également la résidence dont Mme [U] était la réceptionniste, son article 12, seul article du chapitre 5 intitulé «'service de l'immeuble'», invoqué par la société Mer et Golf n'apporte pas plus d'éléments pour justifier du grief qui a donné lieu à l'avertissement.

Cet article stipule': «'le service de l'immeuble sera assuré par la société de gestion para-hôtelière et pas le personnel placé sous ses ordres, ainsi que par le représentant permanent sur place, de la société.

La société de gestion devra entretenir les parties communes de l'immeuble en bon état de propreté, balayer et nettoyer le vestibule d'entrée de l'immeuble, les escaliers, tapis, ascenseur, entretenir les paliers, les appareils dépendant des diverses installations de l'immeuble et, généralement toutes les parties communes, le tout au moins deux fois par semaine, et plus souvent à la réquisition du syndic.

La société de gestion sortira les poubelles dans la rue chaque jour, aux heures prévues par les règlements de police et les rentrera après le passage du service de ramassage des ordures.

La société de gestion maintiendra en parfait état de propreté et d'entretien les glaces de l'entrée et des vestibules, les vitrages des escaliers, les cuivres de toutes les parties communes et des portes d'entrée des appartements sur les paliers et vestibules, les rampes d'escalier.

La société de gestion veillera à ne pas laisser pénétrer dans l'immeuble des personnes qui pourraient lui paraître suspectes, elle veillera également à ce que les malles et colis qui se trouveraient provisoirement dans le vestibule de l'entrée lors du départ ou de l'arrivée des personnes de l'immeuble ne soient pas enlevés.

La société de gestion montera aussitôt après chaque distribution postale, le courrier qui lui serait remis pour les personnes habitant l'immeuble et le remettra aux destinataires dans leur appartements, ainsi que les menus objets qui lui seraient laissés pour le compte des occupants de l'immeuble.

La société de gestion assurera l'éclairage de l'entrée, des vestibules, des paliers, des escaliers.

La société de gestion aura la surveillance et l'entretien du service de chauffage et d'eau chaude de l'immeuble.

La société de gestion veillera à ce que les portes d'entrée de l'immeuble soient fermées.

La société de gestion aura la garde des clefs donnant accès aux locaux renfermant les divers appareils à l'usage de l'immeuble, aux caves communes et aux colonnes montantes.

La société de gestion fermera les colonnes montantes quand besoin sera. Elle devra notamment vider les colonnes d'eau en cas de gelée, mais elle devra préalablement, sauf en cas de force majeure, aviser les occupants de chaque appartement pour que chacun puisse s'approvisionner en eau.

La société de gestion devra satisfaire aux lieu et place des propriétaires ou personnes habitant l'immeuble, aux charges de balayage, éclairage et autres obligations de ville et de police auxquelles les personnes habitant l'immeuble pourraient être tenues, mais uniquement pour les parties communes.

La société de gestion devra aviser le syndic, sans aucun retard, de tout accident susceptible de nuire à l'immeuble et de toute dégradation ou détérioration dont elle aurait connaissance de façon que toutes mesures utiles puissent être prises immédiatement.

Enfin, d'une façon générale, la société de gestion devra exécuter les ordres qui lui seront donnés par le syndic dans l'intérêt de l'immeuble'».

Ce texte ne permet nullement d'établir la réalité du grief qui est énoncé dans la lettre d'avertissement.

Cette sanction n'est donc pas justifiée et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont annulée.

Leur décision sera confirmée de ce chef, de même qu'en ce qu'elle a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice résultant de cette sanction abusive. L'évidence alléguée par la salariée ne suffit pas à caractériser l'existence et l'étendue d'un préjudice.

Sur le bien-fondé du licenciement

En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.

Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Suivant l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir s'il s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.

Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, étant précisé que c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve qu'il n'a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [U], dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit':

« Madame,

Nous faisons suite à notre entretien du 13 novembre 2020 auquel nous vous avons convoquée par courrier daté du 29 octobre 2020.

Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour faute grave au contrat de travail nous liant.

En conséquence, ce dernier prendra définitivement fin à la date d'envoi du présent courrier.

Les motifs de notre décision que nous vous avons précisés lors de notre entretien, sont, nous vous le rappelons, les suivants :

> Le traitement de faveur que vous avez accordé à de nombreuses reprises à certains propriétaires gérés par notre entreprise, sans notre accord et sans nous en informer, en totale méconnaissance des contrats de mise à disposition conclus.

Nous avons ainsi récemment constaté que vous vous êtes permis d'octroyer à certains propriétaires des périodes d'occupation de leur logement en dehors des périodes prévues aux contrats nous liant à eux, souvent, en haute saison.

A titre d'exemples : Mme [R] a bénéficié de 4 semaines de réservation en moyenne saison au lieu de 2 ; Mr [T] a profité de 4 semaines de mise à disposition en moyenne saison au lieu de 2'

Vous n'hésitez pas à leur accorder des avantages indus, tels que la gratuité du parking.

Vos agissements, totalement contraires à nos consignes mais également aux conventions négociées et conclues, ont notamment pour effet de créer un manque à gagner pour notre entreprise, évalué ce jour à la somme d'environ 14 000 euros.

> Le surclassement de locataires, là encore sans l'accord de votre hiérarchie et au détriment de l'entreprise.

A diverses reprises, vous avez ainsi octroyé des placements côté mer ou en étage élevé à des clients Maeva qui avaient pourtant payé pour des logements de catégorie inférieure, côté golf ou en bas étage.

Votre attitude a nécessairement généré un préjudice financier à notre entreprise.

> Votre refus persistant à appliquer nos directives.

Ainsi, alors que nous vous avions expressément demandé de présenter des avoirs à nos clients dont le séjour a été annulé en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, vous avez seule pris l'initiative de procéder à des remboursements.

Il apparaît également que vous avez loué des biens à des propriétaires non gérés par MER & GOLF, là encore en totale contradiction avec les consignes données (exemple : Mme [W] en avril 2020).

> Les prélèvements de sommes d'argent auxquels vous avez procédé dans votre intérêt et au détriment de l'entreprise.

Nous avons en effet constaté que de l'argent manquait dans certaines des enveloppes contenant la caisse du jour (des espèces) et que vous aviez vous-même cachetées (à titre d'exemple : 100 euros le 12/06 et 300 euros le 13/06).

L'ensemble de ces faits a pour effet de ruiner la confiance que nous avions placée en vous et qui devait nécessairement présider à l'exécution de nos relations de travail.

Dès lors, votre comportement, de par sa gravité, ne permet plus votre maintien dans l'entreprise. »

-Sur le traitement de faveur accordé à de nombreuses reprises à certains propriétaires gérés par l'entreprise

A ce sujet, la société Mer et Golf Loisirs produit':

Le contrat de mise à disposition signé le 31 octobre 1997 avec M. et Mme [O] [T] donnant à bail commercial pendant 9 années, jusqu'au 31 octobre 2006, un appartement deux pièces situé au troisième étage de la résidence de tourisme [4]. Selon l'article 5 de ce contrat, le bailleur pouvait utiliser le bien pendant les périodes suivantes':

Pas d'occupation en haute saison, qui court du dernier samedi de juin au premier samedi de septembre,

Deux semaines en moyenne saison, soit les mois de juin et septembre,

Huit semaines en basse saison, c'est-à-dire le reste de l'année.

Il était mentionné que les réservations devaient se faire le premier janvier de chaque année.

Un tableau qui mentionne les réservations suivantes pour le logement de M. et Mme [T]':

Du 1er au 8 septembre 2018 pour «'[T]'», soit dans la période de moyenne saison. Il apparaît également qu'une réservation a été enregistrée du 1er au 2 septembre 2018 au profit de [XJ] [ZD], client direct, puis du 7 au 10 septembre 2018 par [F] [GT], via la plateforme Booking.

Du 6 au 27 juin 2020 pour «'[T]'», soit dans la période de moyenne saison. Il apparaît également que des réservations ont été enregistrées du 8 au 22 juin 2020, puis du 26 juin au 10 juillet 2020 au profit de [RO] [IM], client direct.

Du 29 septembre au 12 septembre (sic) 2020 pour «'[T]'». Il apparaît également que des réservations ont été enregistrées du 5 au 10 septembre 2020 au profit de [L] [SL], via la plateforme Booking, puis du 11 au 13 septembre 2020 au profit de [I] [HP], également via la plateforme Booking.

Ces éléments ne permettent pas d'établir que M. et Mme [T] qui avaient réservé, pour 2020, les semaines du 6 au 27 juin 2020 puis du 29 août au 26 septembre 2020 ont effectivement empêché la location de l'appartement au cours de ces périodes puisque sont également mentionnées des réservations au profit de clients.

Un échange de mails entre Mme [U] et M. [T] fin novembre 2018. Ce dernier sollicite, «'comme chaque année'», que son logement soit mis à disposition, non pas pour l'occuper lui-même, mais au profit du site d'échanges Interval, du 8 au 22 juillet 2019, soit en haute saison, demande à laquelle a acquiescé Mme [U] pour la période du samedi 6 au samedi 20 juillet 2019. Cette mise à disposition n'est pas discutée par la salariée mais il n'est pas non plus établi qu'elle a privé la société Mer et Golf Loisirs des revenus de la location pour la même période, cette mise à disposition pouvant donner lieu à un échange de logement au profit de M. [T] contre paiement d'un loyer pour son appartement mis à disposition. L'appelante ne verse pas le calendrier des réservations pour cette période.

Le contrat de mise à disposition signé le 14 mars 2003 avec M. et Mme [A] [R] donnant à bail commercial pendant 9 années, jusqu'au 31 octobre 2012, un appartement deux pièces situé au troisième étage de la résidence de tourisme [4]. Selon l'article 5 de ce contrat, le bailleur pouvait utiliser le bien pendant les périodes suivantes':

Pas d'occupation en haute saison, qui court du dernier samedi de juin au premier samedi de septembre,

Deux semaines en moyenne saison, soit les mois de juin et septembre,

Huit semaines en basse saison, c'est-à-dire le reste de l'année.

Il était mentionné que les réservations devaient se faire le premier janvier de chaque année.

Un tableau qui mentionne «'[R] du 16 au'» avec des réservations au profit de clients sur les périodes suivantes':

Du 19 au 21 juin 2019 au profit de EI Ile de France, client direct,

Du 21 au 22 juin 2019 au profit de [CS] [YG], via Booking,

Du 22 au 23 juin 2019 au profit de [V], client direct,

Du 26 au 27 juin 2019 au profit de [AL] [J] [G], via Expedia,

Du 28 au 30 juin 2019 au profit de [Z] [B], client direct,

Sous la ligne portant la mention «'[R] du 13 au'» apparaît une réservation du 13 au 26 septembre 2020 au profit d'[S] [OV], client direct.

Il n'est donc pas permis à la cour de conclure que les époux [R], qui avaient réservé, pour eux, deux semaines en juin 2020, du 14 au 28, puis deux semaines en septembre, du 13 au 27, ont bénéficié de ces quatre semaines en moyenne saison, au lieu des deux prévues dans le contrat de mise à disposition qui a dû faire l'objet d'une reconduction tacite depuis son échéance, en l'absence de nouveau contrat mais aussi de clause en ce sens.

Le bail commercial signé le 29 décembre 2011 avec M. [XJ] [AS] donnant à bail à loyer à titre commercial pendant 9 années, jusqu'au 31 octobre 2021, un appartement deux pièces situé au premier étage de la résidence de tourisme [4]. Selon l'article 4 de ce bail, le bailleur pouvait utiliser le bien pendant les périodes suivantes':

Deux semaines en haute saison, qui court du dernier samedi de juin au premier samedi de septembre,

Deux semaines en moyenne saison, soit les mois de juin et septembre,

Huit semaines en basse saison, c'est-à-dire le reste de l'année.

Il était mentionné que les réservations devaient se faire le premier janvier de chaque année.

Le contrat de mise à disposition signé le 31 octobre 1998 avec M. [N] [UF] donnant à bail commercial pendant 9 années, jusqu'au 31 octobre 2006, un appartement trois pièces situé au deuxième étage de la résidence de tourisme [4]. Selon l'article 5 de ce contrat, le bailleur pouvait utiliser le bien pendant les périodes suivantes':

Deux semaines en haute saison, qui court du dernier samedi de juin au premier samedi de septembre, sauf entre le deuxième samedi de juillet et le troisième samedi d'août,

Deux semaines en moyenne saison, soit les mois de juin et septembre,

Huit semaines en basse saison, c'est-à-dire le reste de l'année.

Il était mentionné que les réservations devaient se faire le premier janvier de chaque année.

Des fiches de réservation remplies par les propriétaires de quatre appartements pour l'année 2020, dont le couple [R] et [T]. Les deux autres logements ont donné lieu à des réservations validées.

La fiche remplie par [H] [C] [P] comporte 8 semaines en basse saison, deux en moyenne saison après rectification d'une date, et deux en haute saison. La cour n'a aucune autre pièce pour vérifier si cela est conforme à un contrat souscrit entre ce propriétaire et l'appelante.

La fiche remplie par [DO] [X] mentionne 7 semaines dont une rayée en basse saison, deux semaines en moyenne saison, dont une appartenant à la haute saison, soit celle du 29 août au 5 septembre 2020, et deux semaines en haute saison. Cette fiche a été validée avec la mention «'ok sla'», identifiant informatique qui correspond à Mme [U].

Ces éléments montrent qu'à plusieurs reprises, Mme [U] a accepté que des propriétaires aient leur appartement à disposition pour une semaine en haute saison en sus de celles auxquelles ils pouvaient prétendre.

Toutefois, il n'est pas démontré que toutes ces semaines ont été effectivement occupées par les propriétaires concernées au détriment d'une location rémunérée. En tout état de cause, le préjudice allégué par la société Mer et Golf Loisirs à hauteur de 14'000 euros n'est pas justifié.

- Sur le surclassement de locataires sans l'accord de la hiérarchie et au détriment de l'entreprise

Il ressort d'extraits du logiciel Misterbooking, qui sert à la gestion de l'activité d'hôtellerie, et sur lesquels il est mentionné que les pages ont été créées par «'sla'», c'est-à-dire Mme [U], que plusieurs clients ont été surclassés comme suit':

Dans la fiche créée le 10 février 2020, il est noté que M. [M] s'est vu attribuer un 2P4 Golf pour son séjour du 3 au 5 avril 2020 au lieu d'un studio cour, soit un appartement plus spacieux et mieux situé,

Dans la fiche créée le 14 octobre 2019, il est noté que Mme [K] a bénéficié d'un 2P6 Mer pour son séjour du 24 au 28 février 2020 au lieu d'un studio mer, soit un appartement plus spacieux,

Dans la fiche créée le 3 mars 2020, il est noté que M. [E] s'est vu attribuer un 2P6 Golf pour son séjour du 27 mars au 3 avril 2020 au lieu d'un 2P4 Golf, soit un appartement plus spacieux,

Dans la fiche créée le 20 mai 2019, il est noté que M. [LR] a bénéficié d'un 2P4 Golf pour son séjour du 27 au 29 mars 2020 au lieu d'un studio cour, soit un appartement plus spacieux et mieux situé,

Dans la fiche créée le 28 janvier 2020, il est noté que M. [Y] s'est vu attribuer un 2P4 Mer pour son séjour du 10 au 13 février 2020 au lieu d'un studio mer, soit un appartement plus spacieux,

Dans la fiche créée le 5 novembre 2019, il est noté que Mme [D] a bénéficié d'un 2P6 Mer pour son séjour du 13 au 15 avril 2020 au lieu d'un 2P4 Mer, soit un appartement plus spacieux. Il est toutefois mentionné que le «'client a appelé pour payer un supplément sur place pour un surclassement'», ce qui démontre que le surclassement enregistré allait être régularisé à l'arrivée de la cliente.

Sur ces extraits, il apparaît également la mention «'kit d'entretien'» dans l'onglet «'remarque interne'». L'appelante explique que cela signifie que cette prestation était offerte aux clients concernés, lesquels avaient sélectionné le «'modèle ménage par défaut'».

Sont ici concernés 14 clients qui ont réservé des séjours principalement entre décembre 2019 et mars 2020, à l'exception d'une cliente qui a réservé un séjour de deux semaines en août 2020.

Mme [U] indique, sans être contredite, que le coût de ce kit d'entretien était de 5 euros, pour un prix de revient de 2 euros.

Il est avéré que des surclassements ont été opérés par Mme [U], même si la cour relève également que quatre des six réservations visées n'ont pas été honorées en raison du confinement alors instauré.

De la même manière, il n'est pas contesté que la mention «'kit d'entretien'» dans l'onglet «'remarque interne'» signifiait que cette prestation était offerte.

Toutefois, l'employeur ne verse aucune pièce relative aux missions confiées à Mme [U] et à ses prérogatives. Elle avait été engagée en tant que réceptionniste et son poste était classé échelon 3 de la catégorie «'employé'» en 2020, ce qui, selon la convention collective de l'immobilier applicable à la relation contractuelle telle qu'indiquée sur les bulletins de paie, était l'échelon le plus élevé pour cette fonction. L'avenant du 28 novembre 2018 à l'annexe I concernant la classification des postes et qualifications professionnelles dans les résidences de tourisme précise que cette classification l'employé exécute alors des «'travaux très qualifiés, constitués d'actions de réalisations complètes'», comportant le choix des «'modes opératoires et les moyens de contrôles appropriés'».

Dans le cas de Mme [U], il n'est produit aucune fiche de poste, aucune note exposant le process à respecter ou réglementant des décisions entraînant des gestes commerciaux consistant en des surclassements ou des offres de kit de ménage par exemple.

- Sur le refus persistant d'appliquer les directives

Concernant ce grief, la société Mer et Golf Loisirs ne verse aucun élément permettant d'établir que Mme [U] avait eu la directive de présenter des avoirs aux clients dont le séjour a été annulé en raison de la crise liée au Covid 19, ni qu'elle a d'elle-même procédé à des remboursements desdits clients.

Il n'est pas plus établi que Mme [U] a «'loué des biens à des propriétaires non gérés par MER & GOLF'». L'exemple cité dans la lettre concernant «'Mme [W] en avril 2020'» n'est étayé par aucun document.

Ce grief n'est pas caractérisé.

- Sur les prélèvements de sommes d'argent

La société Mer et Golf Loisirs produit une note établie par elle-même indiquant qu'elle a constaté des écarts sur les caisses des 12, 13 et 15 juin 2020, respectivement de 100 euros, 300 euros et 20 euros, qu'elle impute à Mme [U].

Il est produit':

un extrait du logiciel de caisse qui mentionne que les 12 et 13 juin 2020 il est entré un total de 302 euros en espèces, Mme [U] ayant pour sa part procédé à l'encaissement de 83 euros seulement.

la feuille de caisse du 12 juin 2020 clôturée le lendemain, avec la mention «'sla'» correspondant à Mme [U], qui indique un chiffre d'affaire de 146 euros, mais la présence de deux billets de 20 euros et de trois pièces de deux euros.

La cour n'est pas en mesure d'établir, à partir de ces seules pièces, la matérialité des «'prélèvements'» opérés, ni, le cas échéant, de les imputer à Mme [U].

Ce grief n'est donc pas établi.

En conséquence de tous ces éléments, il appert que sont caractérisés':

l'octroi de quelques semaines de mises à dispositions d'appartements gérés par la société Mer et Golf Loisirs à leur propriétaire sans respecter les conditions prévues dans les contrats de mise à disposition,

le surclassement de quelques clients,

le bénéfice de kit d'entretien à titre gratuit à certains clients.

Toutefois, concernant des deux derniers faits, la cour a relevé ci-avant la carence de la société Mer et Golf Loisirs dans la démonstration d'une information, voire même d'un rappel de l'interdiction de procéder à de tels gestes commerciaux.

En outre, si le premier de ces griefs a pu entraîner un manque à gagner pour l'appelante, il est, en l'absence de tout antécédent disciplinaire, ni même de rappel à l'ordre au sujet des process à respecter, pas de nature à justifier la rupture de la relation contractuelle, qui plus est pour faute grave.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement pour faute grave de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières du licenciement

En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, Mme [U] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de deux mois dont elle aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit, dans les limites de sa demande, la somme de 3626,28 euros, outre 362,62 euros pour les congés payés y afférents.

Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 années d'ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Eu égard à l'ancienneté de Mme [U] à l'expiration du délai de préavis, soit 15 ans et 9 mois, et sur la base d'un salaire de référence calculé sur la base des revenus perçus avant l'arrêt maladie qui a duré jusqu'au licenciement et la mise en activité partielle qui l'a précédé, soit au regard des pièces produites, les salaires perçus entre novembre 2019 et mars 2020, avec proratisation de la prime de 13ème mois, soit 2052 euros, la société Mer et Golf Loisirs sera condamnée à payer à la salariée la somme réclamée de 9061,23 euros à ce titre.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Pour un salarié ayant 15 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, soit la date du licenciement, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 13 mois de salaire brut.

Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [U], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge au moment du licenciement, à savoir 42 ans, ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

En cause d'appel, la société Mer et Golf Loisirs, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement, à Mme [U], de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 20 avril 2023';

Y ajoutant':

CONDAMNE la société Mer et Golf Loisirs aux dépens d'appel';

CONDAMNE la société Mer et Golf Loisirs à payer à Mme [NK] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,