Chambre sociale, 15 mai 2025 — 23/00137

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Texte intégral

PS/EL

Numéro 25/1518

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/05/2025

Dossier : N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INMB

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[H] [B]

C/

S.A.S. ADECCO FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [H] [B]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Ngoc-lan TRUONG, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

S.A.S. ADECCO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié encette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS loco Me François VACCARO de la SELARL ORVA - VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

sur appel de la décision

en date du 08 DECEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : F 20/00269

EXPOSÉ du LITIGE

Mme [H] [B] a été embauchée le 1er mars 1999, par la société par actions simplifiée (Sas) Adecco France, en qualité de secrétaire, selon plusieurs contrats à durée déterminée.

A compter du 1er avril 2000, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante d'agence, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1999.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un emploi de directrice d'unité opérationnelle.

A compter du 7 juillet 2016, elle a été élue déléguée du personnel de l'établissement Ouest de la société Adecco France.

A compter du 11 janvier 2018, elle a été placée en arrêt de travail.

Elle a repris le travail le 1er juin 2018, et, suivant certificat médical initial d'accident de travail de ce même jour, elle a présenté un malaise avec crise d'angoisse et douleur thoracique. Elle a de nouveau été en arrêt de travail à compter de ce jour, ce jusqu'à la rupture du contrat de travail. Une déclaration d'accident du travail a été établie. Par décision du 2 juillet 2018, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 20 décembre 2018, la salariée a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle portant sur une «'anxio-dépression consécutive à un état de stress aigu'». Le certificat médical initial mentionnait «'état de stress aigu ' repos ' prise en charge par un psychiatre'» et faisait état d'une première constatation médicale de la maladie le 11 janvier 2018.

Le 4 février 2019, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste avec mention que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».

Le 5 février 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 15 février 2019.

L'employeur a sollicité l'autorisation de la Direccte de licencier la salariée protégée, laquelle a fait droit à la demande le 26 avril 2019.

Le 26 février 2019, le comité d'établissement a été consulté et a émis un avis défavorable.

Le 6 mai 2019, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 24 décembre 2019, après avis du médecin conseil de la CPAM qui a considéré une maladie non inscrite à un tableau des maladies professionnelles et un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur à 25 %, et avis favorable du 19 décembre 2019 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée le 20 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête du 27 mai 2020, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir juger que cette décision lui est inopposable.

Le 12 mai 2020, Mme [H] [B] a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'emploi, de paiement du solde d'une indemnité spécia