Chambre sociale, 15 mai 2025 — 22/01572

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Texte intégral

PS/EL

Numéro 25/1517

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/05/2025

Dossier : N° RG 22/01572 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHIV

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

C/

[H] [O]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par l'[5], en la personne de Mme [U], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 30 MAI 2022

rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN

RG numéro : 22/00042

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [O] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle en date du 31 janvier 2019 portant sur une « rupture transfixiante supra-épineux ' capsulite rétractile », accompagnée d'un certificat médical initial du 17 mai 2018 faisant état d'une « rupture transfixiante supra épineux épaule droite » et fixant la date de la première constatation médicale de la maladie au 10 mai 2018.

La CPAM des Landes a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.

Elle a déclaré l'état de santé de M. [O] consolidé au 20 août 2021 et, par courrier du 3 septembre 2021, lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.

Le 23 septembre 2021, M. [O] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision du 28 décembre 2021, a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.

A l'audience du 14 avril 2022, le pôle social a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [N] [W] [L] avec mission de :

- prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties et figurant au dossier du tribunal,

- procéder à l'examen de M. [O],

- décrire les lésions dont il souffre,

- fixer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] imputable à la maladie professionnelle du 10 mai 2018, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel à chiffrer le cas échéant.

Par jugement du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- rejeté le moyen tiré de la nullité du rapport de consultation soulevé par la CPAM des Landes,

- fixé à 11% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [O], au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, imputable à sa maladie professionnelle du 10 mai 2018,

- condamné la CPAM des Landes aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Landes le 31 mai 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juin 2022 et réceptionnée le 7 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Pau, la CPAM des Landes en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 4 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle la CPAM des Landes a été dispensée de comparaître.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :