Pôle 1 - Chambre 12, 15 mai 2025 — 25/00290
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(n°290, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00290 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKOU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2025 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/001133
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[M] [P]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [B]
Informé le 15 mai 2025 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 15 mai 2025 à 11h27, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 15 mai 2025 à 12h41 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
[Adresse 3]
Informé le 15 mai 2025 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocat général,
Informé le 15 mai 2025 à 11h27, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 15 mai 2025 à 12h08 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [M] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'hospitalisation complète par décision de Monsieur le Directeur du GHU [Localité 2] du 1er mai 2025 suivant le régime de SPPI (article L3212-1.II 2° CSP). Elle a été placée à l'isolement le 1er mai 2025 à 13H30.
Suite aux différents contrôles judiciaires des 7 et 10 mai 2025, par ordonnance du 13 mai 2025 à 11h00, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Madame [M] [P].
Il a été interjeté appel de cette décision le 14 mai 2025 à 22H43.
La mesure d'isolement de Mme [M] [P] a été levée le 14 mai 2025 à 14 heures.
Le conseil de Madame [M] [P] a indiqué maintenir les moyens de nullités contenu dans la déclaration d'appel et solliciter l'infirmation de l'ordonnance critiquée.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 15 mai 2025 à 12h08, concluant à l'absence d'objet de l'appel en ce que la mesure a été levée le 14 mai 2025 à 14h00.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R 3211-42 du Code de la santé publique dispose : " L'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. "
L'appel enregistré le 14 juillet 2025 à 22h43 d'une ordonnance rendue la veille le 13 mai 2025 par le juge et dont la notification n'est pas horodatée est recevable.
Sur la levée de la mesure
La mesure d'isolement, mise en place le 1er mai 2025 a fait l'objet d'une levée par le Docteur [W] [T] le 14 mai 2025 à 14h00.
Compte tenu de la fin de cette mesure par la décision de levée prise par le corps médical, l'appel du patient dont la demande principale était d'en obtenir la mainlevée est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant publiquement de manière réputée contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Madame [M] [P] en son appel,
Constatons que l'appel de Madame [M] [P] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 15 MAI 2025 à 16h25,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation